. . . . "L'Act of Uniformity de 1662 (Acte d'Uniformit\u00E9 en fran\u00E7ais) est une loi vot\u00E9e par le Parlement de l'Angleterre sous le r\u00E8gne de Charles II. L'acte requ\u00E9rait de tous la pratique des rites et des c\u00E9r\u00E9monies pr\u00E9vues par l'\u00C9glise d'Angleterre. Il instaurait par ailleurs l'ordination \u00E9piscopale pour tous les ministres du culte. Ces conditions draconiennes entra\u00EEn\u00E8rent l'\u00E9viction de pr\u00E8s de deux mille eccl\u00E9siastiques hors du culte \u00E9tabli. Le Test Act et le Corporation Act, qui rest\u00E8rent en vigueur jusqu'en 1828, excluaient par ailleurs les croyants anticonformistes des emplois publics, civils ou militaires. Ils emp\u00EAchaient \u00E9galement d'obtenir des dipl\u00F4mes aupr\u00E8s des universit\u00E9s de Cambridge et d'Oxford. L'Act of Uniformity prescrivait des formes requises pour les pri\u00E8res publiques, l'administration des sacrements ainsi que d'autres rites. Ses dispositions furent modifi\u00E9es par un amendement en 1872. \n* Portail du droit \n* Portail du Royaume-Uni \n* Portail de l'anglicanisme \n* Portail du christianisme"@fr . "L'Act of Uniformity de 1662 (Acte d'Uniformit\u00E9 en fran\u00E7ais) est une loi vot\u00E9e par le Parlement de l'Angleterre sous le r\u00E8gne de Charles II. L'acte requ\u00E9rait de tous la pratique des rites et des c\u00E9r\u00E9monies pr\u00E9vues par l'\u00C9glise d'Angleterre. Il instaurait par ailleurs l'ordination \u00E9piscopale pour tous les ministres du culte. Ces conditions draconiennes entra\u00EEn\u00E8rent l'\u00E9viction de pr\u00E8s de deux mille eccl\u00E9siastiques hors du culte \u00E9tabli. \n* Portail du droit \n* Portail du Royaume-Uni \n* Portail de l'anglicanisme \n* Portail du christianisme"@fr . . . . . "Atto di uniformit\u00E0 del 1662"@it . . "190712904"^^ . . "1454"^^ . "Eenvormigheidswet van 1662"@af . . . . . . . "1662\u5E74\u82F1\u56FD\u7EDF\u4E00\u6CD5\u6848"@zh . . . . . "Acte d'uniformit\u00E9 (1662)"@fr . . . . . . . . . . . . "703149"^^ . . . . . . . . . . . . .