. . . . "."@fr . . . . . . . . . ".\n* 15 La terre des Arsis, \u00E0 , du chef de sa femme, situ\u00E9e paroisse de Meslay. Elle comprend les paroisses de la Crotte et du Buret, de Soug\u00E9 et de Saint-Pierre-sur-Erve. N'a justice. Vaut"@fr . . . "1429"^^ . . . . . . . . . ".\n* 16 La terre de Villiers-Charlemagne, appartenant \u00E0 C\u00E9sar de Guillon, seigneur de la Julianais, demeurant en Bretagne, comprend les paroisses de Saint-Germain-de-l'Hommeau.\n* 17 La terre de Bourgon, \u00E0 le duc de Villeroy, \u00E0 cause de son \u00E9pouse de Louvois, situ\u00E9e paroisse de Montourtier, dont la plus grande partie est au duch\u00E9 de Mayenne, n'y ayant sous Laval que le ch\u00E2teau. Vaut"@fr . . . . . . "Le comt\u00E9 de Laval \u00E9tait compos\u00E9 de douze ch\u00E2tellenies importantes et contenait 112 paroisses. Il constituait un gouvernement distinct du Comt\u00E9 du Maine et du Perche. Il a \u00E9t\u00E9 cr\u00E9\u00E9 en 1429 en suite de la baronnie de Laval, ind\u00E9pendamment du comt\u00E9 du Maine, par le roi Charles VII, avec une d\u00E9pendance directe au royaume de France. En 1790, il a donn\u00E9 naissance en partie au d\u00E9partement de la Mayenne. Sa capitale en \u00E9tait la ville de Laval."@fr . . . "Les plus belles terres mouvantes dudit comt\u00E9 de Laval, sont:\n* 1 La ch\u00E2tellenie de Champagne-Hommet, qui comprend toutes les susdites paroisses, qui sont entre la petite rivi\u00E8re d'Erve et le Maine, au nombre de 18. Cette terre fut en l'"@fr . . "que le Roy creant vn Siege Presidial en nostre ville du Mans, auroit assujetly ledit Comt\u00E9 de Laual \u00E0 y ressortir aux cas Presidiaux, et cependant la minorit\u00E9 desdits Comtes de Laual, laquelle ayant tousiours continu\u00E9 iusques \u00E0 nostredit Cousin, leur a ost\u00E9 le moyen de faire remonstrances de leurs droicts et priuileges : Et depuis le feu Roy d'heureuse m\u00E9moire nostre tres-honor\u00E9 Seigneur et Pere par Edict de l'"@fr . . . "* 23 La terre de la Motte, paroisse de Saint-Denis, appartenant \u00E0 le marquis de la Rong\u00E8re. Vaut"@fr . . . . . ".\nIl y a encore quantit\u00E9 d'autres terres m\u00E9diocres, qui ont seigneuries de paroisses, comme:\n* 18 Cornesse, dans la Brulatte, appartenant aux h\u00E9ritiers feu , conseiller au parlement. Vaut"@fr . . . "Malcolm"@fr . . . . . . . ".\n* 33 La terre de Fresnay, situ\u00E9e paroisse du Bourgneuf-la-For\u00EAt et de la Croixille, appartenant au sieur de Bailly, ma\u00EEtre d'h\u00F4tel de Monsieur. Vaut"@fr . "LOVIS par la grace de Dieu, Roy de France ; S\u00E7auoir, faisons; \u00C0 tous presens et \u00E0 venir, que nous considerans les tres-grands et bons seriiices que ceux de la maison de Laual auoient et ont faits \u00E0 la couronne de France, et mesmement nostre cher et am\u00E9 Cousin Guy \u00E0 present Seigneur de Laual, et aussi nostre cher et am\u00E9 nepuen le Seigneur de Gaure, Comte de Montfort son fils, esperans que encores plus feroient et feront le temps aduenir, Nous ayons puis aucun temps erig\u00E9 en Comt\u00E9 la Terre et Seigneurie de Laual et autres \u00E0 icelle par nous joinctes et vnies, et le tout mis en vne foy et hommage-lige tenue de nous et de la Couronne de France neu\u00E9ment et sans moyen, et iceux ayons en ce faisant desvnis, desioincls et separez perpetuellement de nostre Domaine et de nostre Chastel du Mans, dont ils estoient tenus e mouuans; et ayons aussi voulu et ordonn\u00E9 que les hommes et subjects dudit Comte de Laual et des terres adjoinctes, qui par cy-deuant auoient accoustum\u00E9 de sortir par appel, et autrement respondre au Mans pardeuant les luges du pays du Maine, ressortiront d'oresnauant en second et dernier ressort en nostre Cour de Parlement \u00E0 Paris, et autres choses par nous octroy\u00E9es \u00E0 nostredit Cousin le Comte de Laual \u00E0 plain con. tenue en nos letties de Chartre sur ce faites, dont et desquelles choses nostre plaisir, et vouloir a est\u00E9, et est que nostredit Cousin et ses Successeurs audit Comt\u00E9 de Laual et terres adjoinctes jouyssent et vsent \u00E0 perpetuit\u00E9. Et auec ce nous recordans lesdits seruices, et voulans de plus en plus honorer, accroistre et augmenter ladite maison de Laual, et que nostredit Cousin le Seigneur de Laual, et nostredit Nepueu le Seigneur de Gaure, son fils et leurs Successeurs soient plus curieux et enclins \u00E0 nous faire seruice et \u00E0 la Couronne de France, en reconnoissance des biens par nous \u00E0 eux faits, et afin de soulager le pauure peuple dudit Comt\u00E9 et Seigneurie de Laual, et les releuer des vexations et trauaux d'aller plaidoyer et poursuiure leurs matieres et procez touchant les tailles et aydes pardeuant les Esleus par nous ordonnez en l'Eslection du Mans : Ayons deliber\u00E9 de faire cr\u00E9er, ordonner et establir audit lieu de Laual Eslection \u00E0 part et separ\u00E9e de celle du Mans: et pour ce faire y commettre et ordonner Officiers \u00E0 ce conuenables ; et d'iceux et aussi de tous autres Officiers Royaux estans audit Comt\u00E9 en donner la nomination \u00E0 nostredit Cousin le Comte de Laual et \u00E0 ses Successeurs audit Comt\u00E9, et sur ce leur en octroyer lettres. Pour ce est-il que nous, ces choses consider\u00E9es, et mesmement la grand' et bonne loyaut\u00E9 que ont eue enuers Nous et nos Predecesseurs lesdits Comtes de Laual et de Montfort pere et fils et leurs Predecesseurs, esperans que semblablement leurs Successeurs auront enuers les Nostres et la Couronne de France ; Et pour plus et grandement decorer ladite maison de Laual, \u00E0 ce que les Seigneurs presens et \u00E0 venir d'icelle reconnoissent enuers la maison de France les grands biens qu'ils en auront eu, et soient plus curieux et ententifs de la seruir, secourir et ayder de tout leur pouuoir. Povr Ces Cavses et consid\u00E9rations et autres \u00E0 ce nous mouuans ; Auons donn\u00E9, octroy\u00E9 et delaiss\u00E9 et par ces presentes de nostre grace special, certaine science, propre mouuement, pleine puissance et authorit\u00E9 Royal, Donnons, octroyons et delaissons \u00E0 nostredit Cousin Guy, Seigneur et Comte de Laual, et \u00E0 ses Successeurs audit Comt\u00E9, la nomination de tous Offices Royaux tant ordinaires, d'Aydes, que du Grenier \u00E0 Sel audit lieu de Laual, estans en icelle Comt\u00E9 et terres adjoinctes: Et voulons et nous plaist que toutes et quantes fois que lesdits Offices seront ou soient vacquans, qu'ils nous puissent et leur loyse nommer telles personnes idoines et suffisans que bon leur semblera, ausquels et \u00E0 ladite nomination, Nous et nos Successeurs donnerons et octroirons lesdits Offices ainsi vacquans et qui cy-apres vacqueront et non \u00E0 autres, et tout ainsi qu'il a est\u00E9 fait du temps du feu Roy de Sicile et de ses Predecesseurs Comtes du Mayne, durant ce que ledit Comte de Laual est subject, tenu et mouuant dudit Comte du Mayne. Et pour ce que comme dit est, ledit Comt\u00E9 de Laual est separ\u00E9, des-vny et des-joint de la tenue et fief du Comt\u00E9 du Mayne, et qu'il n'est plus en rien subject \u00E0 iceluy Comt\u00E9 du Mayne, nous voulons, ordonnons et nous plaist, que audit lieu de Laual y aye d'oresnauant, perpetuellement et \u00E0 toujours vne Cour et Iurisdiction d'Esleus en chef, sur le faict des Aydes et Tailles, ordonn\u00E9es pour la Guerre, pour bailler et affermer lesdites Aydes, asseoir et departir les deniers d'icelles Tailles, connoistre, dissentir et determiner de toutes causes, querelles et negoces meus et \u00E0 mouuoir entre les subjets et habitans dudit Comt\u00E9 de Laual et terres adjointes, et leur faire et administrer raison et Iustice, sans ce que les Esleus du Mans et Comt\u00E9 du Mayne y ayent plus que voir ne connoistre, ains auons ladite eslection d'iceluy Comt\u00E9 de Laual ordonn\u00E9 et de nouuel, en tant que mestier, seroit cr\u00E9\u00E9, et par ces presentes ordonnons et creons, et icelle separ\u00E9 et separons de ladite eslection du Mans et Comt\u00E9 du Mayne : Et pour faire et exercer ladite Cour et Iurisdiction d'Esleus, nous y voulons estre et auoir des \u00E0 pr\u00E9sent et d'oresnauant vn Esleu, vn Procureur de par nous, vn Greffier et vn Receueur des deniers des Aydes et Tailles de ladite eslection, pour tous Officiers d'icelle Cour et Iurisdiction, et lesquels nous y auons ordonnez et creez, ordonnons et creons \u00E0 tels gages, cheuances et taxations que par nous ou les gens de nos finances sera aduis\u00E9, ordonn\u00E9 et appoint\u00E9: Et en outre, pource que par cy-deuant les Tailles et deniers mis sus pour le payement de nos Gendarmes et entretenemens de nostre Guerre, et autres nos affaires en icelle eslection du Mans et Comt\u00E9 de Laual se bailloient et leuoient par vne seule commission, et se receuoient les deniers par le Receueur de ladite eslection du Mans, qui ne se pourroit de present faire, attendu ladite separation d'icelles Iurisdictions du Mans et de Laual, nous voulons et ordonnons que d'oresnauant, \u00E0 commencer toutesfois le premier jour d'Octobre prochain venant, la part et portion des deniers desdites Tailles, soient baill\u00E9es et impos\u00E9es audit Comt\u00E9 de Laual, selon la puissance et facult\u00E9 des habitans en iceluy et icelle portion separ\u00E9e et ost\u00E9e des deniers baillez aux habitans de ladite eslection du Mans, le plus justement et \u00E9galement que faire se pourra, et desquels deniers ainsi baillez et mis sus audit Comt\u00E9 de Laual, ledit Esleu en fera assiette sur les habitans d'iceluy, le fort portant le foible ainsi qu'il est accoustum\u00E9, et le plus loyaument qu'il se pourra faire, qui seront receus et leu\u00E9s par ledit Receueur qui en sera tenu rendre compte et reliqua en nostre Chambre des Comptes, pour d'icelle nomination d'iceux Offices Royaux audit Comt\u00E9 de Laual, tant ordinaires d'Aydes que Grenier \u00E0 sel, auoir, tenir et jo\u00FBir d'oresnauant, perpetuellement et \u00E0 toujours par nostredit Cousin Guy Comte de Laual et ses successeurs audit Comt\u00E9, et \u00E0 iceux Offices nous nommer telles personnes idoines, suffisans que bon luy semblera, toutes et quantesfois qu'ils soient ou seront vacquans, et y faire au surplus tout ainsi que font les autres Seigneurs ayans de nous la nomination d'Offices Royaux, en leurs terres et Seigneuries Si donnons en Mandement par ces mesmes presentes, \u00E0 nos amez et feaux les Tresoriers de France et Generaux, Conseillers par nous ordonnez sur le faict et gouuernement de nos Finances, et \u00E0 chacun d'eux si comme \u00E0 luy appartiendra, -que nos presens grace, vouloir, don et octroy, et de tout le contenu cy-dessus, ils fassent, souffrent et laissent nostredit Cousin Guy Comte et Seigneur de Laual et ses Successeurs audit Comt\u00E9, jo\u00F9ir et vser plainement et paisiblement, sans leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donn\u00E9 ores, ne pour le temps aduenir aucun arrest, destourbier, ne empeschement en aucune maniere: Aincois si fait, mis ou donn\u00E9 leur estoit au contraire qu'ils et chacun d'eux le leuent, ostent et mettent ou fassent oster et mettre incontinent, et sans delay au premier estat et deu. Car tel est nostre plaisir, nonobstant que par cy deuant ledit Comt\u00E9 de Laual a est\u00E9 et estoit tenu et mouuant de ladite eslection dudit Comt\u00E9 du Maine, que les Officiers dudit Comt\u00E9 du Maine et autres pourront dire que c'est en diminution de leurs Offices et autrement, et quelconques autres choses, ordonnances, mandemens, restrictions, deffences et lettres \u00E0 ce contraires : Et afin que ce soit chose ferme et stable \u00E0 toujours, nous auons fait mettre nostre seel \u00E0 cesdites presentes, sauf en autres choses notre droict, et l'autruy en toutes. Donn\u00E9 \u00E0 Belleuille au mois d'Avril, l'an de grace mil quatre cens quatre vingts deux apres Pasques, et de nostre regne le vingtvni\u00E9me, ainsi sign\u00E9 sur le reply, Par le Roy, le Comte de Marie Mareschal de France, le Seignenr de Bouchage, Maistre Iacques de Cretier, Vice President des Comptes et autres presens, Parent: Et encores est escrit Visa Contentor, Sign\u00E9 Tuboulet, et seel\u00E9es en lacs de soye rouge et verte, de cire verte, et ausquelles lettres est attach\u00E9e vne autre petite lettre, commenceant, Les Tresoriers de France, etc. comme s'ensuit cy-apres, et au dos escrit, Registrata.\n\nLes Tresoriers de France, veu\u00EBs par nous les Lettres Patentes du Roy nostre Sire, seelees en lacs de soye et cire verte, ausquelles ces presentes sont attach\u00E9es sous l'vn de nos signets, par lesquelles et pour les causes en icelles contenues, ledit Seigneur a donn\u00E9, octroy\u00E9 et delaiss\u00E9 \u00E0 Monsieur le Comte de Laual et \u00E0 ses successeurs audit Comt\u00E9 la nomination de toutes Offices Royaux, tant ordinaires d'Aydes, que du Grenier \u00E0 Sel audit lieu de Laual estons en icelle Comt\u00E9 et terres que le Roy nostredit Seigneur y a de nouuel adjoinctes, et voulu que toutes et quantes fois que lesdits Offices seront vacquans, qu'ils y puissent et leur loyse nommer personnes idoines et suffisans, ausquels et \u00E0 ladite nomination ledit Seigneur les donnera: Et aussi ait voulu et ordonn\u00E9 audit lieu de Laual y aie d'oresnauant vne Cour et Iuridiction d'Esleus en chef sur le faict des Aydes et Tailles, sans que les Esleus du Mans et Comt\u00E9 du Maine y ayent plus que voir; Consentons en tant que en nous est l'enterinement et accomplissement desdites Lettres, tout ainsi et par la forme et maniere que le Roy, nostredit Seigneur, par icelles le veut et mande, et le tout ainsi que les autres Seigneurs ayans don de nomination d'Office, font en leurs terres et Seigneuries. Donn\u00E9 sous l'vn de nosdits signets le troisi\u00E9me iour d'Aoust, l'an mil quatre cens quatre-vingts deux, ainsi sign\u00E9 Le Mareschal."@fr . . . . ".\n* 24 Le Plaissis, paroisse de Cosmes, \u00E0 Henry Le Cornu, \u00E9cuyer."@fr . "LOUYS par la grace de Dieu, Roy de France et de Nauarre ; A tous presens et aduenir, Salut. Le Roy l'vn des plus prudens et plus aduisez de nos Predecesseurs Roys : Considerant les grands et signalez seruices, qui de tout temps ont est\u00E9 rendus \u00E0 cette Couronne par les Comtes de Laual, et de Montfort en Bretagne ; et pour leur donner plus de moyen de continuer par eux et leurs Successeurs Comtes de Laual les seruices qu'ils doiuent \u00E0 nostre Couronne par ses Lettres Patentes en forme de Chartre, en datte du mois d'Auril mil quatre cens quatre-vingt-deux, leur accorda et \u00E0 leurs Successeurs Comtes de Laual la nomination de tous les Offices Royaux, tant ordinaires, que des Aydes et du Grenier \u00E0 sel de la Ville de Laual, et autres estans en iceluy Comt\u00E9 ; Voulant que ceux qui seraient nommez ausdils Offices par les Successeurs Roys ; Ce qui auoit est\u00E9 confirm\u00E9 par les Roys , et , et auroient est\u00E9 lesdits Comtes de Laual succesviuement conseruez en ladite possession, iusques \u00E0 ce que les guerres Ciuiles commenc\u00E9es en l'"@fr . "--06-07"^^ . . . . . "verifi\u00E9es en nostre Cour de Parlement et Chambres des Comptes \u00E0 Paris de la mesme ann\u00E9e, purement et simplement, et sans aucune modification: De l'effect desquelles Lettres les predecesseurs de nostredit cousin le Duc de la Tremoille auroient iouy paisiblement et sans aucun contredit iusques en l'"@fr . . . "cy attach\u00E9es sous ledit Scel de nostre Chancelerie; Nous ayons voulu et d\u00E9clar\u00E9 que les habitans des ville et faux-bourgs de Laual, ne fussent et ne soient compris ne entendus \u00E0 l'execution des commissions qui auoient est\u00E9 et seroient par nous decern\u00E9es au Seneschal du Maine ou \u00E0 son Lieutenant, pour faire cotizations, departemens et leu\u00E9es de deniers d'emprunts, subsides ou pour quelqu'autres Aydes etSubuentions \u00E0 nos affaires sur les villes du ressort de la Seneschauss\u00E9e du Mayne; Duquel ressort, Iustice et Iurisdiction de ladite Seneschauss\u00E9e par l'erection pie\u00E7a faite du Comt\u00E9 de Laual, lesdites ville, faux-bourgs et subjects dudit Comt\u00E9 en tous cas ordinaires et extraordinaires sont distraicts, eximez et separez, sans qu'ils puissent estre conuenus ne contrains \u00E0 respondre pardeuant ledit Seneschal du Mans ou sondit Lieutenant comme leur luge Presidial, pour lequel ils ont vn luge des exempts, par appel son Lieutenant, auec vn autre luge ordinaire et Officiers necessaires qui leur ont est\u00E9 establis pour l'exercice et administration de la Iustice. Parquoy Nous aurions audit Seneschal par nosdites Lettres fait tres-expresses inhibitions et deffences de ne plus entreprendre sous couleur de nosdites commissions ordinaires et extraordinaires, \u00E0 luy adressans aucune Iurisdiction, connoissance no cohertion sur lesdits habitans et subjects de ladite ville, faux-bourgs et Comt\u00E9 de Laual, mesmement au cas qui s'offrit pour lors; quant aux departement et cotizations des deniers que nous faisions demander pour la soulde de cinquante mil hommes de pied, Voulans qu'ils fussent ostez et rayez des rolles pour ce dressez par ledit Seneschal ou sondit Lieutenan t; et qu'en vertu d'iceux le Receueur general de nos finances, \u00E0 qui ce pouuoit toucher n'en fist aucun recouurement sur lesdits habitans dudit Laual: Toutesfois ledit Seneschal, contemnant et meprisant nosdites deffences et le contenu en nosdites Declarations tant de fois reiter\u00E9es, auoit depuis quelque temps en \u00E7a impos\u00E9 lesdits de Laual en la somme de mil quatre vingts dix liures deux sols six deniers tournois pour leur part et portion de trois mil six cens liures tournois par nous ordonn\u00E9es estre leu\u00E9e sur les villes closes de ladite Seneschauss\u00E9e du Maine pour leur d\u00E9partement de la solde de vingt-cinq mil hommes de pied durant quatre mois, auec quinze liures pour les frais communs, sous couleur des lettres de Commissions \u00E0 luy pour ce decern\u00E9es, d'autant que par icelles il est dit qu'il departira et egalera icelle somme sur lesdites villes de la Seneschauss\u00E9e, anciens ressorts et enclaues d'icelles, et en termes generaux a voulu et veut iceluy Seneschal pretendre nosdites deffences luy estre leu\u00E9es, et sesdits ressort et jurisdiction s'estendre sur lesdits subjets desdites ville, faux-bourgs et Comt\u00E9 de Laual. A cette cause, et afin que pour l'aduenir il y ait en cet endroit vue resolution finale pour du tout exempter lesdits opposans des peines, trauail et despense o\u00F9 ils ont iusques icy est\u00E9 constituez d'an en an \u00E0 venir ou enubyer pardeuers Nous et nostre Conseil Priu\u00E9 nous importuner de leurs plaintes et doleances pour les entreprises sur eux faites par ledit Seneschal : A quoy nous auons quelquefois remedi\u00E9, reform\u00E9, reduit et modifi\u00E9 leurs cotisations, ils nous ont tres-humbleinent suppli\u00E9 et requis que nostre bon plaisir soit \u00E0 ce coup leur donner et octroyer telle prouision que verrons estre requise pour faire entretenir, garder et obseruer nos vouloir et intention contenus et declarez par nosdites lettres cy-attach\u00E9es, re\u00EFteratiues et confirmatiues des autres precedentes: S\u00E7auoir faisons, que nous ayant regard et consideration \u00E0 ce que lesdites entreprises, procedures et executions que fait en ce que dessus ledit Seneschal ne peut prouenir \u00E0 Nous, nos seruices et affaires plus grand bien, profit, vtilit\u00E9 et commodit\u00E9, attendu que ceux dudit Laual feront tousiours ce qu'ils deuront suiuant ce qu'il sera par Nous ordonn\u00E9, les laissans en leurs droicts, et libertez, puis que tels leur ont est\u00E9 concedez par l'erection dudit Comt\u00E9, et que ce qu'en fait iceluy Seneschal n'est que pour rentrer \u00E0 la conseruation d'vne authorit\u00E9 qui luy a est\u00E9 par nous distraite, ainsi que dit est; Pour ces causes et autres bonnes et iustes considerations, \u00E0 ce nous mouuans, auons cette l'ois pour toutes,. declar\u00E9 et declarons, voulons, ordonnons et nous plaist, que le contenu en nostredite Declaration cy-attach\u00E9e ,,re\u00EFteratiue e't confirmatiue des precedentes ait heu, et sorte son plain et entier effect, et qu'en ce faisant ledit Seneschal du Maine ou sondit Lieutenant, sous couleur-, et par vertu des commissions ordinaires ou extraordinaires, que par nous luy ont est\u00E9 et pourront estre adress\u00E9es cyapres pour semblables causes ou occasion que dessus, ou autre quelle qu'eUe soit encores qu'elles portassent par mots expr\u00E9s, d'executer sur toutes les villes des anciens ressort et enclaues de sadite Seneschauss\u00E9e, n'entreprendra, ne pretendra, directement ou indirectement, aucune Iurisdiction ne Cohertion sur lesdits subjets, manans et habitans. desdites ville, faux-bourgs et Comt\u00E9 de Laual, qui en ont est\u00E9 et sont exempts, distraits et separez : Mais tout ce que fait, attent\u00E9 ou innou\u00E9 aura est\u00E9 par luy au contraire, sera de nul effect et valeur, et ne voulons ne entendons y estre aucunement obey par ceux dudit Laual, lesquels par nos Receueurs Generaux ou particuliers ne pourront estre contraints en vertu des contraintes, rolles et departemens d'iceluy Seneschal du Maine ou sondit Lieutenant pour semblables certifications etimpositions d'Aydes, subsides et octroy que celuy dont \u00E0 present est question, lesquelles se feront par le luge des Exempts par appel dudit Comt\u00E9 de Laual, qui est le luge Presidial d'iceluy Comt\u00E9, lequel se. gouuernera et conduira en cet endroit selon tes dernieres: cotisations e\u00B1 \u00E9galemens qu'il a faits, et au prorata de ce qui luy a est\u00E9 mand\u00E9 par nosdites Declarations precedentes, mesmes \u00E9s ann\u00E9es 1543. et 44 pour la part et portion desdites ville, faux-bourgs et banlieue de Laual dut payement et soulde de cinquante mil hommes de pied, dont nostredit Receueur General ou autres de nos comptables, \u00E0 qui se pourra toucher fera le recouurement, sans soy arrester ausdits rooltes et contraintes qui luy seroient pour ce baillez par ledit Seneschal du Maine ou. sondit Lieutenant, sauf \u00E0 iceluy Receueur General de recouurer sur iceluy Senescbal ou sondit Lieutenant et autres qu'il appartiendra, et qui auroient pour descharger les villes de la Seneschauss\u00E9e du Maine surcharg\u00E9 celle dudit Laual, ce \u00E0 quoy se trouuera monter ladite, surcharge en leurs propres et priuez noms, par les mesmes contraintes accou&tum\u00E9es pour nos deniers et affaires, pourueu toutesfois que pour le present nos deniers ne soient pour ce retardez, et sans preiudice ausdits habitans de Laual de leur recours tel que. dessus \u00E0 l'encontre de ceux que besoin sera, et que Iustice ordonnera. Si donnons en mandement par ces presentes \u00E0 nos amez et feaux les gens de nos Grand Conseil, Cour de Parlement \u00E0 Paris, Generaux, Conseillers par nous ordonnez, tant sur le faict de nos finances que de la Iustice de nos Aydes audit Paris, luge des Exempts par appel, audit Comt\u00E9 de Laual ou son Lieutenant, et \u00E0 tous nos autres Iusticiers et Officiers qu'il appartiendra \u00E0 chacun d'eux en droict soy, que nos presentes Declarations, et vouloic tels que dessus ils entretiennent, gardent et obseruent, fassent de poinct en poinct inuiolablement entretenir, garder et obseruer, lire, publier et enregistrer, et. d'iceux lesdits habitans, et subjets desdites ville, faux-bourgs et Comt\u00E9 de Laual. \u201E jouir et vser plainement et paisiblement, cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire, et \u00E0 ce faire souffrir et obe\u00EFr contraignent ou fassent contraindre tous ceux qu'il appartiendra, et qui pour ce seront \u00E0 contraindre par toutes voyes et manieres deu\u00EBs, et en tel cas requises, nonobsr tant oppositions ou appellations quelconques, et sans preiudice d'icelles, pour lesquelles ne voulons estre differ\u00E9 : Car tel est nostre plaisir \u201E nonobstant aussi quelconques lettres impetr\u00E9es ou \u00E0 impetrer \u00E0 ce contraires- En tesmoin de ce nous auons fait mettre nostre seel \u00E0 cesdites presentes, que voulons estre signifi\u00E9es audit Seneschal du Maine ou sondit Lieutenant, Receueur General de Languedoc, estably \u00E0 Tours et autres que besoin sera, par le premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, que \u00E0 ce faire commettons \u00E0 ce qu'il n'en pretende cause d'ignorance. Donn\u00E9 \u00E0 Ferrieres le quinzi\u00E9me iour d'Auril, l'an de grace mil cinq cens quarante-cinq auant Pasques, et de nostre Regne le trente-deuxi\u00E8me. Ainsi sign\u00E9 sur le reply, Par le Roy, Maistre Lazare de Baif, Maistre des Requestes de l'Hostel present, Bochetel, et sur le reply est \u00E9crit: Leu\u00EBs, publi\u00E9es et enregistr\u00E9es \u00E9s Registres du Grand Conseil du Roy, Ovy sur ce le Procureur General du Roy en iceluy \u00E0 Melun le neufi\u00E9me iour de Ianuier mil cinq cens quarante-sept, ainsi sign\u00E9 Cotton. Et sell\u00E9es de cire jaune sur double queue."@fr . . ".\n* 14 La terre de Champfleury, appartenant \u00E0 le marquis de la Rong\u00E8re, contenant les paroisses d'Arquenay, de Maisoncelles et du Bignon, sans justice contentieuse. Vaut"@fr . . . . . . . "CHARLES Par La Gr\u00E2ce De Dieu, Roy de France et de Nauarre; S\u00E7auoir, faisons \u00E0 tous presens et aduenir, Que ayans bien en memoire la bonne loyaut\u00E9 que entre tous autres nous ont recommandablement et de tout temps tenue nos cheres et am\u00E9es Cousines les Dames de Laual, et nostre cher et feal Cousin le Sire de Laual leur aisn\u00E9 fils, et leurs autres enfans en eux tenans fermes et stables en nostre vraye ob\u00E9issance, sans\u00BB jamais auoir voulu varier quelque temps qui ayt couru pour menaces ou promesses que leur ayent peu faire nos anciens ennemis les Anglois, ne pour pertes de plusieurs de leurs Baronnies, Villes, Chasteaux et Terres ayans regard aux tres-grands bons et honorables seruices que nous ont faits, tant en l'expedition de nos guerres contre nosdits anciens ennemis, que autrement leursdits enfans, et encores sont presentement en cestuy nostre voyage \u00E0 Reims, o\u00F9 auons ce jourd'huy receu s'il a pleu \u00E0 nostre Seigneur nostre Sacre et Couronnement, et que ont fait parauant leurs Predecesseurs et ceux de leur Hostel \u00E0 la maison de France en plusieurs manieres : Enquoy sans aucune espargne ils ont expos\u00E9 leurs corps, amis, puissance et cheuance, et fait de tresgrands et grosses mises en portant le faix et charge de la guerre \u00E0 leurs propres cousts et despens contre nosdits ennemis es frontieres c\u00F9 leurs places sont assizcs. Voulans et desirans lenrdite loyaut\u00E9, et iceux seruices reconna\u00EEtre tellement que ce soit \u00E0 l'exaltation.. honneur et decoration d'eux et de leur posterit\u00E9 et Hostel, et que les autres Nobles et Vassaux de Nous et de nostre Royaume, \u00E0 celle exemple soient plus enclins de Nous et nos Successeurs bien et loyaument seruir. Considerant aussi que leur Terre et Seigneurie de Laual est vne Noble, ancienne et grosse Baronnie moult notable, et de grand nom et valeur; outre les autres Terres et Baronnyes qu'ils tiennent en Bretagne, Normandie, Flandre, Haynau et ailleurs en ce Royaume en diuers lieux; et qu'en icelle Baronnye a Ville notable et plusieurs Chasteaux, Chastellenyes, Seigneuries et autres notables, et anciennes places mouuans et tenues de ladite Baronnye, dont ceux qui les tiennent sont hommes et vassaux de ladite Seigneurie et Baronnie de Laual. Novs, pour les causes et considerations dessusdites et autres bien raisonnables; De nostre mouuement, et par l'aduis aussi et deliberation de plusieurs de nostre sang et lignage et autres de nostre grand Conseil; Icelle Seigneurie et Baronie de Laual, de nostre certaine science, pleine puissance et authorit\u00E9 Royale; Auons cre\u00E9 et esleu\u00E9, et par la teneur de ces presentes de grace special creons et esleuons en Comt\u00E9 de Laual. Voulons, ordonnons et decernons que d'oresnauant et perp\u00E9tuellement nosdites Cousines et Cousin, et leurs Successeurs, Seigneurs de Laual soient tenus, reputez, appelez Comtesses et Comte de Laual, jouyssent et vsent en tous cas de tous droicts, Noblesses, authoritez, pre\u00E9minences et prerogatiues en faicts de guerre, assembl\u00E9es de Nobles et autrement en tous lieux et places, dont vsent et jouyssent, cl ont accoustum\u00E9 jouyr et vser les autres Comtes de nostre Royaume, et que tous les Vassaux et autres gens de quelque estat et condition qu'ils soient, tenus Noblement ou roturieremeut de ladite Seigneurie de Laual, quand ils feront leurs hommages et bailleront desnombrement de leurs terres, les fassent et baillent \u00E0 notre Cousine la Dame de Laual la jeune, propri\u00E9taire et vsufructuaire de ladite Baronie; et apres elle \u00E0 nostredit Cousin et f\u00E9al son aisn\u00E9 fils, et \u00E0 leurs successeurs, comme \u00E0 Comtesse et Comte de Laual. Et outre, Voulons, ordonnons et decernons, que nostredite Cousine de Laual la jeune, nostredit Cousin son fils aisn\u00E9, et leurs Successeurs, tiennent et possedent d'oresnauant ladite Comt\u00E9 de Laual aux charges deu\u00EBs et anciennes, tant entiers nous, comme autres, sans quelque condition ou accroissement de charge ou redeuance nouucllo, et en la forme et maniere qu'elle estoit tenue parauant qu'elle feust cr\u00E9ee et eslov\u00E9e en Comt\u00E9. Si Donnons en mandement par la teneur de ces presentes \u00E0 nos amez et feaux Conseillers les Gens de nostre Parlement, et de nos Comtes, \u00E0 tous nos Senechaux, Baillifs, Preuosts et autres nos Iusticiers et Officiers, ou \u00E0 leurs Lieutenans qui sont \u00E0 present et seront pour le temps aduenir et \u00E0 chacun d'eux : Si come \u00E0 luy appartiendra que nosdites Cousines et Cousin, et leurs Successeurs, Comtes de Laual fassent et souffrent jouyr et vser de nostredite presente grace, creation et ordonnance, et en la forme et maniere que font et ont accoustum\u00E9 de faire les autres Comtesses et Comtes de nostredit Royaume, et qu'il appartiendra par raison, en contraignant \u00E0 ce faire et souffrir si mestier est ceux qui seront \u00E0 contraindre par toutes voyes et manieres deu\u00EBs et raisonnables. Et afin que ce soit chose ferme et stable \u00E0 tousiours, Nous auons fait mettre nostre Beel ;\u00EF ces presentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donn\u00E9 \u00E0 Reims le dix-septi\u00E9me iour de Iuillet, l'an de grace mil quatre cens vingt-neuf, et de nostre regne le septi\u00E9me, ainsi sign\u00E9 sur le reply, Par le Roy en son grand Conseil, auquel Monseigneur le Duc d'Alen\u00E7on, les Comtes de Clermont et de Vendosme, Vous les Euesques de Chaalons, de Seez et d'Orleans, les sieurs Delebret et de la Tremoille, le Bastard d'Orleans, le Marechal de sainte Seuere, le Maistre des Arbalestriers, l'Admiral, les Sire de Raix, de Mont Iean, d'Argentan, de Gaucourt et de Tuce, le Doyen de Paris, et plusieurs autres estans. Sign\u00E9 au-dessous, Bude, Visa, et sell\u00E9es en lacqs de soye .vert et rouge, de cire verte, et au dos est \u00E9crit, lecta et publicata pictauis in Parlamento Rctjis, decima septima die Maij anno millesimo quadringentesimo trigesimo primo. Ainsi sign\u00E9, Blois."@fr . . . "1.2"^^ . . . . . . . "Ind\u00E9pendance du Comte de Laval par distraction"@fr . . . . . . . "Extrait de l'adveu du comte de Laval, rendu an Roy en sa chambre des comptes \u00E0 Paris, ce dernier jour de juin de l'an mil six cent soixante et unze et v\u00E9rifli\u00E9 par les tr\u00E9soriers g\u00E9n\u00E9raux de France, en pr\u00E9sence de Monsieur le procureur du roy, au bureau establi \u00E0 Tours, le troisiesme juin mil six cent soixante et douze, contenant ce qui suit. Sachent tous que nous Henry duc de la Tr\u00E9moille et de Thouars, comte de Laval, pair de France, etc., confessons tenir du roy nostre souverain seigneur, \u00E0 cause de sa couronne, par la grosse Tour du Louvre, nostre dict comt\u00E9 de Laval, compos\u00E9 des ch\u00E2tellenies de Montign\u00E9, de Mellay, de Montsurs, de Courbeveille, de Montjean, de la Gravelle, de Basougers, de Vages, et d'Ollivet; pour raison duquel nous devons pi\u00E9ge, gage, droict et obeissance, telle qu'homme de foy lige droict \u00E0 son seigneur souverain ; et avant l'\u00E9rection de la baronnie de Laval en comt\u00E9, et distraction d'iceluy du comt\u00E9 de la province du Maine, les seigneurs dudict Laval, nos pr\u00E9d\u00E9cesseurs, debvoient huict chevaliers d'Ost pour quarante jours et quarante nuicts \u00E0 leurs d\u00E9pens, pour le besoin dudict comt\u00E9 du Maine. Toutes lesquelles ch\u00E2tellenies sont de nostre dict domaine et s'\u00E9tendent en quatre vingt quatre paroisses, situ\u00E9es tant au comt\u00E9 de Laval qu'\u00E8s province du Maine et pays d'Anjou, savoir : \n* Aveni\u00E8res. \n* Ahuill\u00E9. \n* Astill\u00E9. \n* Andouill\u00E9. \n* Argentr\u00E9.\n* Arquenai. \n* Auvers-le-Hamon. \n* Avoise.\n* Avess\u00E9.\n* Basougers.\n* Ball\u00E9e.\n* La Basouge-des-Alleux.\n* La Basouge-de-Chemer\u00E9.\n* Beaulieu.\n* Bonchamp.\n* Le Bignon. \n* Bre\u00E9. \n* La Brulatte.\n* Beaumont-Pied-de-B\u0153uf.\n* Le Buret.\n* Commer. \n* Courbeveille.\n* Chemer\u00E9-le-Roy.\n* Chang\u00E9.\n* Chaslon. \n* La Crotte.\n* Cosmes.\n* La Chapelle-d'Antenaise.\n* La Chapelle Rainsouin ou Bourg-le-Prestre.\n* Coss\u00E9-le-Vivien.\n* Entrammes.\n* Forc\u00E9.\n* La Gravelle.\n* Grenous.\n* Le Genest.\n* Gesnes.\n* Grez-en-Boire.\n* Houssay.\n* L'Huisserie.\n* Loisron.\n* Louvern\u00E9.\n* Louvign\u00E9.\n* Maisoncelles.\n* Meral. \n* Martign\u00E9.\n* Mellai. \n* Montjean.\n* Montign\u00E9.\n* Montsurs.\n* Montfaucon.\n* Montfoulour.\n* Montourtier.\n* Nuill\u00E9-sur-Vicoin. \n* Neau. \n* Ollivet. \n* Pr\u00E9aux. \n* Parn\u00E9. \n* Poill\u00E9. \n* Quelaines. \n* Ruill\u00E9-le-Gravelais. \n* Ruill\u00E9-en-Anjou.\n* Saint-Tugal. \n* Saint-Venerand.\n* La Trinit\u00E9. .\n* Saint-Bertevin. \n* Saint-Pierre-de-la-Cour. \n* Saint-Denis-du-Maine. \n* Saint-Cyr. \n* Saint-Jean-sur-Mayenne. \n* Saint-Isle. \n* St.-Germain-de-Fouilloux. \n* Sac\u00E9. \n* Saint-Ouen-dos-Toits. \n* Saint-Ouen-des-Oies. \n* Saint-Cener\u00E9. \n* Saint-Jean-sur-Erve. \n* Saint-Pierre-d'Erve. \n* Sauge. \n* Sainte-Jame. \n* Saint-Georges-de-Feschal. \n* Soug\u00E9. \n* St.-Germain-de-l'Hommeau. \n* Vaiges. \n* Villiers-Charlemagne. Etc.\n\nLa grosse dudict adven estant en parchemin sign\u00E9e Henry de la Tremoille, de Brion, de Saint-Memin, de Luez, Bigot Duchesneau, Leroux, Coudreau, Rogier, Coudart, et Scell\u00E9.\n\nNous Fran\u00E7ois Farcy,escuyer, sieur de la Daguerie, juge ordinaire, civil et criminel, Andr\u00E9 Guillet, sieur de la Sellerie, lieutenant particulier, civil et criminel et enquesteur, Nicolas Martin, sieur de Beauss\u00E9, advocat fiscal, et Ren\u00E9 Lemoine, sieur de Juign\u00E9, procureur fiscal, tous du si\u00E8ge ordinaire du comt\u00E9 de Laval, certifions \u00E0 tous qu'il appartiendra, l'extrait cy-dessus estre v\u00E9ritable, l'avoir tir\u00E9 sur la grosse dudict aveu qui est an tr\u00E9sor dans le chastean de Laval, et que nostre jurisdiction s'estend dans toutes lesdictes paroisses, mouvantes la plupart en plein fief et par arri\u00E8re-lief dudict comt\u00E9 de Laval. En foy de quoy avons signe ces pr\u00E9sentes audict Laval, ce vingt sixiesme mars, mil six cent soixante et quinze. Sigu\u00E9 F.FARSY, SEVIN, A. GUILLET, MARTIN et LEMOYNE. Imprim\u00E9 sur une copie non certifi\u00E9e, d\u00E9pos\u00E9e aux archives de l'h\u00F4tel de ville du Mans.\n\nLe gouvernement de Laval renfermait en outre d'autres paroissrs de la partie m\u00E9ridionale du Bas-Maine, non cit\u00E9es ici."@fr . "700"^^ . . . "--01-09"^^ . . . "et 1481 sans aucun trouble ny empeschement, nonobstant les creations desdits Sieges Presidiaux du Mans et de Chasteau-Gontier, Ausquelles auons pour cet effect d\u00E9rog\u00E9 et d\u00E9rogeons, et ce faisant que les subjets et vassaux dudit Comt\u00E9 de Laual tant en fief, que arriere-fief et censiue, membres et Chastelenie de Champagn\u00E9, Hommet, Villiers Charlemagne, et autres de la feodalit\u00E9 dudit Laual, ne puissent estre conuenus, adjournez, traittez et mis en procez en premiere instance ailleurs, que pardeuant les luges et Officiers de nostredit Cousin le Duc de la Tremoille, ou les Officiers subalternes dudit Bailly ou Seneschal, appartenant aux vassaux dudit Comt\u00E9, desquels les appellations seront releu\u00E9es pardeuant ledit Seneschal ou Bailly de Laual suiuant la Coustume du Mayne, et dudit Bailly ou Seneschal en nostredite Cour de Parlement \u00E0 Paris nu\u00EBment et sans moyen, et non ailleurs: Desquelles appellations auons interdit et interdisons toute connoissance, Cour et jurisdiction \u00E0 nos Officiers dudit Chasteau-Gontier, et autres nos Officiers, sans qu'ils s'en puissent entremettre pour quelque cause que ce soit; A la charge neantmoins de desdomrnager par nostredit Cousin le Duc de la Tremoille nosdits Officiers de Chasteau-Gontier suiuant la liquidation qui en sera faite en nostredit Conseil. SI DONNONS EN MANDEMENT \u00E0 nos amez et feaux Conseillers, Les Gens tenans nostre Cour de Parlement \u00E0 Paris et tous autres Iusticiers qu'il appartiendra, que de l'effect de nos presentes Lettres ils fassent, souffrent et laissent jouir et vser pleinement et paisiblement nostredit Cousin et ses successeurs Comtes de Laual, sans luy faire, donner ny souffrir estre fait ou donn\u00E9 aucun trouble ny empeschement: Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable \u00E0 tousiours, nous auons fait mettre nostre seel \u00E0 cesdites presentes, sauf en autre ohose notre droict, et l'autruy en toutes. Donn\u00E9 \u00E0 Paris au mois de Fevrier, l'an de grace mil six cens quarante-quatre, et de nostre regne le premier. Sign\u00E9, LOUIS. Et seelle."@fr . "1741"^^ . . . . . . . ".\n* 30 La terre du Mesnil-Barr\u00E9, paroisse d'Andouill\u00E9, saisie sur la sucsion de feu sieur du Brossay-Dumans. Vaut"@fr . "--11-19"^^ . . "--03-02"^^ . "--04-09"^^ . . "Culture, Patronage and Religion in Fifteenth and Sixteenth-Century France"@fr . . . . . . . ".\n* 21 Anthenaise, dans la paroisse de la Chapelle, \u00E0 . Vaut"@fr . . . "--04-15"^^ . ".\n* 9 La terre d'Hauterive, appartenant \u00E0 le marquis d'Hautefort. Elle s'\u00E9tend \u00E8s paroisses de Saint-V\u00E9n\u00E9rand, Chang\u00E9, Bonchamps et Argentr\u00E9. Il y a une petite juridiction de laquelle d\u00E9pendent dix \u00E0 douze maisons dans le bourg d'Argentr\u00E9. Vaut"@fr . "2007"^^ . . . . . . . . . . . . . "Entre Maistre Fran\u00E7ois le Vayer, Conseiller du Roy et Lieutenant general en la Seneschauss\u00E9e et Siege Presidial du Mans, Iacques le Diuin Lieutenant Particulier, Iacques Riuieres Assesseur, Iulian larrier, Pierre Guillet, Pierre Tro\u00FBillard Conseiller, Iulian Gauchier Aduocat et Anthoine Portail Substitut du Procureur general et autres Conseillers et Officiers dudit Siege, demandeurs aux fins de la Commission par eux obtenuei en Chancellerie le"@fr . ".\n* 36 La terre de la Feill\u00E9e, situ\u00E9e au duch\u00E9 de Mayenne, mais qui s'\u00E9tend \u00E8s paroisses de Saint-Jean-sur-Mayenne, de Montfoulour et de Sac\u00E9, est saisie sur les h\u00E9ritiers de la maison du Bellay de la Feill\u00E9e. Vaut"@fr . . . . . . ".\n* 29 La terre de la Patri\u00E8re, paroisse de Courbeveille et d'Ahuill\u00E9, appartenant au sieur de la Patri\u00E8re-l'Enfant, lieutenant aux gardes. Vaut"@fr . "Et combien, que veu et consider\u00E9 les causes contenues en nosdites lettres dessus transcriptes, pour lesquelles comme justes et raisonnables, nous auons octroy\u00E9 \u00E0 nostredit Cousin les choses dedans contenues, Vous auez fait lire, publier et enregistrer icelles nos lettres en nostredite Cour: Et que nostredit Cousin et sesdits hoirs, successeurs et ayans cause, doiuent licitement jouir et vser de l'effect d'icelles, neantmoins sous ombre de ce que nos Aduocats et Procureur General en nostredite Cour se sont opposez, \u00E0 ce qu'elles ne soient deliur\u00E9es \u00E0 nostredit Cousin, disans qu'elles ne sont point sign\u00E9es de nostre main, ne de l'vn des Secretaires par nous ordonnez et deputez sur le faicl de nos finances ; Et aussi que par icelles n'auons quand \u00E0 ce faict aucune reseruation de nos droits, et que pour raison de l'erection ja pie\u00E7a faite par feu nostre tres-cher Seigneur et pere que Dieu absolue de la Baronnie de Laual en Comt\u00E9, et des droicts, prerogatjues et pre\u00E9minences, dont est permis \u00E0 nostredit Cousin et \u00E0 sesdits hoirs et Successeurs jouyr au moyen de ladite erection; Estoit procez pendant pardeuant le Seneschal ou luge du Mayne audit lieu du Mans entre les Officiers de feu nostre Oncle et Cousin le Comte du Maine d'vne part, et ceux de nostredit Cousin d'autre part. Vous auez appoinct\u00E9 et ordonn\u00E9 que lesdites lettres seroient baill\u00E9es et deliur\u00E9es \u00E0 nosdits Aduocats et Procureur general pour dire \u00E0 l'encontre ce que bon leur semblera, desquelles '\u00E0 ceste cause nostredit Cousin n'a peu et ne peut auoir aucune deliurance: Et \u00E0 ceste occasion, nostredit Cousin doubte qu'elles luy demeurassent inutiles et de nulle valeur et effect; et qu'aucuns des subjects de nostredit Cousin qui sont sous les Chastellenies tenues \u00E0 foy et hommage de luy et dudit Comte de Laual, qui ont voulu au temps pass\u00E9 aller plaider audit lieu du Mans en premiere instance, et non pas \u00E0 Laual \u00E0 leur dommage et vexation, pour ce qu'ils sont plus prez de Laual que du Mans : Pareillement il doubte en eneruant le don que luy auons fait comme dit est, ils veulent y continuer et refuser d'aller plaider audit lieu de Laual dont ils sont subjects, et plus pr\u00E9s que dudit lieu du Mans, qui seroit directement venir contre nostre vouloir et authorit\u00E9, et au tres-grand prejudice et dommage de nostredit Cousin, et des prerogatiues; dont nous plaist que luy et ses Successeurs vsent et jouyssent, et plus pourroit estre si par nous ne luy estoit sur ce donn\u00E9 prouision; humblement Requerant, que attendu ce que dit est, et mesmement qu'\u00E0 nous est, et appartient de limiter les Iurisdictions de nostre Royaume ainsi que bon nous semble ; que nosdites lettres ne touchent aucunement, faict ne matiere de finances, et que du contenu en icelles n'est besoin \u00E0 aucuns de nos Receueurs ne autres Officiers auoir aucun acquist ne descharge, et n'estoit ne est \u00E0 ceste cause aucunement requis qu'elles feussent ne soient sign\u00E9es de nostre main, ny de l'vn de nosdits Secretaires par nous ordonn\u00E9 et deput\u00E9 au faict de nosdites finances, aussi qu'\u00E0 la fin de nosdites lettres est reseru\u00E9 nostre droict et l'autruy, ainsi que en toutes semblables lettres en forme de Chartre est accoustum\u00E9 de faire, et que par icelles nous auous mis du tout au neant ledit procez meu et pendant pardeuant ledit Seneschal ou Iuge du* Maine, et sur ce impos\u00E9 silence \u00E0 tous nos Procureurs et autres Officiers, par quoy ladite opposition de nosdits Aduocats et Procureur ne doit empescher que deliurance ne soit faite \u00E0 nostredit Cousin de nosdites Lettres, et qu'il ne jouysse du contenu et effect d'icelles ; Il nous plaise lui octroyer nostre dite prouision. Pourquoy Nous, ces choses consid\u00E9r\u00E9es bien recors des causes que nous meurent \u00E0 octroyer nosdites Lettres. Voulans parce qu'elles sortissent leur plein et entier effect; Vous mandons et enjoignons par cesdites presentes, que l'Original de nosdites lettres patentes dessus transcriptes, quelque part qu'il soit detenu \u00E9s mains de nosdits Aduocats et Procureur General, au Greffe de nostredite Cour ou ailleurs quelque part que ce soit: Vous faites incnntinant et sans deslay rendre et restituer \u00E0 nostredit Cousin ou \u00E0 son Procureur ou Solliciteur, et dudit contenu et effect d'icelles le faites et souffrez jouyr, et vser luy et sesdits hoirs, Successeurs et ayans cause Comtes de Laual, plainement, paisiblement et perpetuellement, sans plus leur faire, ne souffrir estre fait aucun destourbier ou empeschement au contraire \u00E0 l'occasion de ladite opposition et des autres causes d'icelles allegu\u00E9es et propos\u00E9es par nosdits Aduocats et Procureur general, et autres quelconques qui voudraient et pourroient alleguer ou proposer au contraire ne autrement en quelque maniere que ce soit: Et voulons que tous ceux qui sont subjects en fief ou arriere-fief de ladite Comt\u00E9 de Laual y obeyssent en Iustice et Iurisdiction en premiere instance sous le ressort et Souuerainet\u00E9 de nostredite Cour de Parlement, et non audit lieu du Mans ne ailleurs, cessans toutes choses qu'on pourroit dire au contraire, et tout ainsi qu'il est contenu en nosdites lettres dessus transcriptes: Et de ce en auona interdit et deffendu, interdisons et deffendons toute Iurisdiction et connoissance \u00E0 nos Seneschal, luge du Mayne, et \u00E0 tous autres Iusticiers et Officiers, fors \u00E0 la Iurisdiction dudit lieu de Laual et de nostre Cour: Car ainsi nous plaist-il, et voulons estre fait \u00E0 nostredit Cousin pour luy et sesdits hoirs, successeurs, et ayans cause Comtes de Laual l'auons octroy\u00E9 et octroyons de nostre certaine science, grace special, pleine puissance et authorit\u00E9 Royale par cesdites presentes, nonobstant que nosdites Lettres dessus transcriptes ne soyent sign\u00E9es de nostre main ou de nosdits Secretaires par nous ordonn\u00E9s et establis au faict de nos finances, lesquelles quant \u00E0 ce et la signature d'icelles; Nous auons en tant que mestier est authoris\u00E9es et authorisons de nostredite grace special par cesdites presentes sign\u00E9es de nostre main, nonobstant aussi ledit procez pendant pardeuant ledit Seneschal ou luge du Mayne audit lieu du Mans. Ladite opposition mise \u00E0 la deliurance et effect de nosdites Lettres, et les causes sur ce propos\u00E9es el allegu\u00E9es par nosdits Aduocats et Procureur General, et autres oppositions quelconques faites ou \u00E0 faire, et autres choses qu'on pourroit proposer et alleguer contre la teneur et effect de nosdites Lettres ; Lesquels procez et oppositions et les causes d'icelles, Nous auons mis et mettons du tout au neant par cesdites presentes; et sur ce auons impos\u00E9 et imposons silence perpetuel \u00E0 nosdits Aduocats et Procureur General, et \u00E0 tous autres. Mandons en outre \u00E0 nos amez et feaux Gens de nos Comptes et Tresoriers \u00E0 Paris, que nosdites lettres dessus transcriptes et cesdites presentes, ils verifient et expedient en la Chambre de nosdits Comptes de poinct en poinct selon leur forme et teneur: Et dudit contenu et effect d'icelles, fassent, souffrent et laissent pareillement jouyr et vser nostredit Cousin et sesdits hoirs, Successeurs, et ayans cause Comtes de Laual en la maniere que dit est, nonobstant comme dessus, et quelconques ordonnances, mandemens ou deffences \u00E0 ce contraires. Donn\u00E9 \u00E0 Bonne-auanture le deuxi\u00E8me jour de Mars, l'an de grace mil quatre cens quatre-vingt-vn, et de nostre regne le vingt-sept. Ainsi Sign\u00E9, LOVIS, et Par le Roy, G. Briconnet, Et apres est escrit ce qui ensuit. Registrata in Curia Parlamenti, vigesima prima die Martij anno millesimo quadringentesimo octuagesimo primo, ainsi sign\u00E9, Chaktelier. Et encores est escrit au-dessous. Registrata in Camera Computorum Domini nostri Regis Parisius, die vigesima secunda Martij millesimo quadringentesimo octuagesimo primo. Ainsi sign\u00E9, Le Blanc, Et seell\u00E9es \u00E0 simple queue de cire jaune."@fr . "300"^^ . "an 1561"@fr . . "Assiette de l'assembl\u00E9e du proc\u00E8s du Duc d'Alen\u00E7on"@fr . . . "1481"^^ . . . . ".\nIl y a encore d'autres terres consid\u00E9rables et principales de certaines paroisses, comme:\n* 26 La Falu\u00E8re du Bois-Gamast, paroisse d'Avesni\u00E8res, appartenant \u00E0 , doyen du parlement de Bretagne. Vaut"@fr . . . . . . . ", auroit \u00E9rig\u00E9 la terre de Laual, l'vne des plus anciennes Baronnies de nostre Royaume en Comt\u00E9, auec tous les honneurs, priuileges et prerogatiues, conuenables \u00E0 ce tiltre : Et depuis le Roy auroit confirm\u00E9 cette erection, et y adjoustant auroit voulu et ordonn\u00E9 que ledit Comt\u00E9 releuast pour l'aduenir nu\u00EBment et sans moyen \u00E0 foy et hommage lige de nostre Couronne, et non plus du Comt\u00E9 du Mayne, comme il faisoit auparauant, et auec ce auroit ordonn\u00E9 que deslors en auant les sujets tenans en fief et arriere-fief ou en censiue dudil Comt\u00E9 de Laual, membres, appartenances et dependances d'iceluy, ne peussent et deussent estre conuenus, adjournez, traittez ny mis en cause ou procez en premiere instance pardeuant aucuns autres luges ny ailleurs que pardeuant le Seneschal ou Bailly dudit Comt\u00E9 de Laual, ou ses Lieutenans, ou pardeuant les luges subalternes dndit Seneschal ou Bailly, les appellations duquel Seneschal ou Bailly seroient releu\u00E9es et deuolu\u00EBs sans aucun moyen en nostre Cour de Parlement \u00E0 Paris et non ailleurs, tout ainsi que sont et ont accoustum\u00E9 d'estre releu\u00E9es celles qui sont interjett\u00E9es de nos Baillys et Seneschaux par Lettres Patentes de l'"@fr . . ".\n* 37 La terre de Boisjousse, paroisse de Saint-C\u00E9ner\u00E9, saisie sur la succession du sieur de Valory. Vaut"@fr . . "--01-21"^^ . . . . "Cr\u00E9ation du comt\u00E9 par"@fr . . . "--03-16"^^ . ".\n* 12 La seigneurie de Br\u00E9e, \u00E0 du Terrou, o\u00F9 il y a juridiction qui rel\u00E8ve de la baronnie \u00E9piscopale de Touvoye. Le surplus rel\u00E8ve du comt\u00E9 de Laval, et s'\u00E9tend \u00E8s paroisses de Saint-Jean-sur-Erve, Montourtier et Deux-Evailles. Vaut"@fr . . . . . . . "Il comprend entre la Mayenne et la Bretagne"@fr . . . "an 1639"@fr . . "500"^^ . . . "2887022"^^ . . . . . . "Comt\u00E9 du royaume de France"@fr . . ".\n* 13 La terre de Sumeraine, \u00E0 le marquis de Vass\u00E9, qui a quelques f\u00E9odalit\u00E9s m\u00E9diocres \u00E8s paroisses de Parnay et Maisoncelles. Vaut"@fr . . "Liste des terres mouvantes du Comt\u00E9 de Laval d\u00E9crites \u00E0 la fin du"@fr . . . . . "LOVIS par la grace de Dieu, Roy de France; A nos amez et feaux Conseillers les Gens de nostre Cour de Parlement \u00E0 Paris; Salut et dilection: Nostre tres-cher et am\u00E9 Nepueu Fran\u00E7ois de Laval, Comte de Montfort et Seigneur du Gavre, nous a dit et expos\u00E9, que puis nagueres il vous a fait presenter nos Lettres Patentes faites et seell\u00E9es en forme de Chartre, que nous auons octroy\u00E9es \u00E0 nostre trescher et am\u00E9 Cousin Guy Comte de Laval son pere, pour luy, ses hoirs, successeurs, et ayant cause, desquelles l'on dit la teneur estre telle. LOVIS Par la grace de Dieu, Roy de France; S\u00E7auoir, faisons par ces presentes \u00E0 tous pr\u00E9sens et \u00E0 venir, que comme d\u00E9s pie\u00E7a feu n\u00F4tre tres-cher Seigneur et Pere que Dieu absolue, considerant l'antiquit\u00E9, grandeur et estendu\u00EB de la Seigneurie de Laval et le reuenu d'icelle, qui estoit et est compos\u00E9e de plusieurs Chastellenies, fiefs, hommages, domaines et autres beaux, droicts et deuoirs. La proximit\u00E9 du lignage en quoy attenoient \u00E0 lui et \u00E0 la maison de France Nostre tres-cher et am\u00E9 Cousin Guy \u00E0 present Comte de Laval, ses freres et ses predecesseurs, et les grands, louables, vertueux et recommandables seruices qu'ils auoient faits \u00E0 luy et \u00E0 la Couronne de France, tant au faict des guerres, que \u00E9s autres grands et principaux affaires touchant le bien et la deffence de la chose publique de nostre Royaume, et pour plusieurs autres grands justes et raisonnables causes, qui \u00E0 ce le meurent, eust erig\u00E9 en Comt\u00E9 ladite Seigneurie de Laual, qui parauant estoit seulement Baronnie : Et en ce faisant, voulu, declar\u00E9, ordonn\u00E9 et octroy\u00E9 \u00E0 nostredit Cousin, que deslors en auant luy et ses Successeurs, Comtes de Laual feussent dits, nommez, censez, tenus et reputez Comtes, et qu'ils jouyssent de toutes telles et semblables preeminences, honneurs, prerogatiues, droicts et libertez, dont les autres Comtes de nostredit Royaume jouyssent et auoient accoustum\u00E9 de jouyr et vser de toute anciennet\u00E9, et sur ce octroy\u00E9 \u00E0 nostredit Cousin ses Lettres Patentes faites et seel\u00E9es en forme de Chartre, par vertu desquelles il ait tousiours depuis jouy et jouysse encore de present dudit tiltre de Comt\u00E9, et des preeminences, honneurs, prerogatiues, droicts et libertez dessusdits; Mais pource que feux nostre Oncle et Cousin le Comte du Mayne et le feu Roy de Sicile aussi Comte du Mayne son fils n'agueres deced\u00E9, et leurs Officiers en icelle Comt\u00E9 s'estoient par plusieurs fois efforcez de luy donner sur ce trouble et empeschement, et l'en auroient mis en procez qui est encores pendant indecis pardeuant nostre luge du Mayne ou son Lieutenant en l'ordinaire des assizes de nostre ville du Mans. Nostredit Cousin de Laual, depuis que ladite Comt\u00E9 du Mayne est venue et escheu\u00EB en nos mains, et r\u00E9unie, adjoincte et annex\u00E9e \u00E0 nostre Domaine et \u00E0 la Couronne; Voyant que l'interest que nosdits feux Oncle et Cousin y pouvoient pretendre nous appartenoit, et non \u00E0 autre; Nous a humblement fait supplier et requerir par nostre tres-cher et am\u00E9 nepueu et cousin Fran\u00E7ois de Laval, Comte de Montfort, son fils aisn\u00E9 et principal heritier presumptif, que nostre plaisir feust ratifier, approuuer et confirmer l'erection, Ordonnance et octroy dessusdits, et mettre au neant ledit procez, et tous autres exploicts qui s'en seroient ensuiuis au preiudice de nostredit Cousin de Laval. S\u00E7avoir faisons, que nous reduisans \u00E0 m\u00E9moire les causes dessusdites qui meurent nostredit feu Seigneur et Pere, \u00E0 eriger ladite Baronnie de Laual en Comt\u00E9, et aussi les grands seruices que nostredit Cousin et sesdits freres ont toujours depuis faits et continuez \u00E0 nous et \u00E0 la Couronne de France, et mesmement nostredit nepueu, qui, \u00E0 l'exemple de sesdits predecesseurs, et comme vray imitateur de leurs grands, lo\u00FBables, vertueux faits, et dignes de memoire, s'est continuellement, et de tout son pouuoir, sans y espargner corps ny biens, employ\u00E9 en nostredit service, et faict chacun iour \u00E0 l'entour de nostre personne, en tres-grand cure, solicitude et diligence, et \u00E0 vouloir et intention de faire et perseuerer plus que iamais, ainsi que par vraye et notoire experience l'auons euidemment conneu et apperceu, attendu aussi la grand'proximit\u00E9 de lignage en quoy luy qui est fils de la fille de la propre s\u0153ur germaine de nostredit feu Seigneur et Pere nous atteint. Pour ces causes et autres, \u00E0 ce nous mouuans, ladite erection ainsi faite par nostredit feu Seigneur et Pere de ladite Baronnie de Laval en Comt\u00E9, auec l'octroy par luy fait \u00E0 nostredit Cousin Guy de Laval, pour luy et ses successeurs, de eux dire, porter, nommer et reputer Comtes de Laval, et de jo\u00FBir desdites preeminences, honneurs, prerogatives et libertez, dont les autres Comtes de nostre Royaume ont accoustum\u00E9 de jo\u00FBir et vser de toute anciennet\u00E9. Auons de nostre certaine science, grace sp\u00E9ciale, pleine puissance et authorit\u00E9 Royale, lo\u00FBez, ratifiez, approuuez et confirmez, louons, ratifions, et approuuons et confirmons: Et en tant que mestier est, l'auons de nouuel octroy\u00E9 et octroyons, erig\u00E9 et erigeons en Comt\u00E9 par cesdites presentes, pour en jo\u00FBir d'oresnauant paisiblement et perpetuellement par nostredit Cousin Guy de Laval, nostredit neueu son fils, et leurs hoirs et successeurs Comtes de Laval, sans aucun destourbier ou em;peschement au contraire : Et mettons du tout au neant ledit procez meu et intent\u00E9 pardeuant ledit luge du Mayne ou sondit Lieutenant, et tous autres procez, exploicts et procedures, qui \u00E0 l'occasion dessusdite auoient est\u00E9 meus et intentez contre nostredit Cousin et sesdits Officiers, en quelque mani\u00E8re que ce soit, et en quelque estat qu'ils soient, auec toutes leurs d\u00E9pendances . Et sur ce leur auons impos\u00E9 et imposons silence perpetuel, et \u00E0 tous nos Procureurs, Iusticiers et autres quelconques. Et en outre, afin d'approcher to\u00FBjours plus pr\u00E9s de nous et de la Couronne de France ladite maison de Laval, et montrer par effect la grand' et naturelle amour singuliere, vouloir et affection que nous auons au bien, honneur, exaussement et augmentation d'icelle, et mesmement de nostredft nepueu, et de toute sa posterit\u00E9, Avons de nostre certaine science, pleine puissance et authorit\u00E9 dessusdit, Voulu, declar\u00E9, decern\u00E9, ordonn\u00E9 et octroy\u00E9, Voulons, decernons, declarons, ordonnons et octroyons par Edict et Statut Royal, irreuocable et permanant par cesdites presentes, Que ladite Comt\u00E9 de Laval soit d'oresnauant, perpetuellement, tenue et mouuant, nu\u00EBment \u00E0 foy et hommage, lige de nous et de nos successeurs Rois de France, \u00E0 cause de nostredite Couronne, et non pas \u00E0 cause de nostredit Comte du Mayne, de laquelle elle a est\u00E9 tenue et subjette par cy-deuant \u00E0 foy et hommage lige : mais d'icelle Comt\u00E9 du Mayne nous l'auons du tout distraite et separ\u00E9e, et dis-jointe, distrayons, separons et dis-joignons par cesdites presentes, \u00E0 telle et semblable charge et deuoir qu'elle estoit tenue enuers les Comtes du Mayne \u00E0 nuance d'homme et de Seigneur. Et pour de plus en plus augmenter et accroistre ladite Comt\u00E9, Nous y auons uny et adjoint, vnissons et adjoignons la Chastellenie, terre et Seigneurie de Sainct O\u00FBain et de Iouign\u00E9, auec ses appartenances et dependances qui compete et appartient \u00E0 nostredit Cousin le Comte de Lauvl, et soidoit estre tenue et mouuant en foy et hommages, lige et simple de la Chastellenie d'Ern\u00E9e, membre despendant de la Baronnie de Mayenne la Iuhez, et voulons et octroyons qu'elle soit d\u00E9sormais, perpetuellement cens\u00E9e et reput\u00E9e membre despendant de ladite Comt\u00E9 de Laval, et que lesdits hommages deubs \u00E0 cause d'icelle, soient compris et entendus auec ledit hommage lige, qui d\u00E9sormais sera fait \u00E0 nous et \u00E0 nosdits successeurs pour raison de ladite Comt\u00E9 de Laval, \u00E0 cause de nostredite Couronne : Et auec ce, Auons pareillement voulu, declar\u00E9, ordonn\u00E9 et octroy\u00E9, Voulons, declarons, ordonnons et octroyons par cesdites presentes, que d'oresnavant les subjets tenant en fiefs, arrierefiefs et censiue de ladite Comt\u00E9 de Laval, et de ladite Chastellenie de Saint Ottain et de Iouign\u00E9, et des autres membres appartenans et despendans de la Comt\u00E9 de Laval, et qui en tiendront au temps aduenir, ne puissent ou doiuent estre conuenus, adjournez, trais, ne mis en cause, ou procez en premiere instance pardeuant aucuns de nos luges, ou ailleurs que pardeuant le Senechal ou Bailly de nostredit Cousin et sesdits Successeurs audit lieu de Laval, ou leurs Lieutenants presens et aduenir, ou pardeuant les luges Subalternes dudit Senechal ou Bailly, et que les appellations qui seront interjett\u00E9es d'icoluy Senechal ou Bailly, ou de leursdits Lieutenans soient releu\u00E9es et deuolu\u00EBs sans aucun moyen en nostredite Cour de Parlement \u00E0 Paris et non ailleurs, tout ainsi que font et ont accoustum\u00E9 d'estre celles qui ont est\u00E9 et seront interjett\u00E9es de nosdils Baillifs et Senechaux. Et au regard des causes et procez meus et intentez, et pendant indecis pardeuant nos Seneschal et Juge du Mayne et de Mayenne la luirez et autres nos Iusticiers et Officiers, ou leurs Lieutenans d'entre nostredit Cousin et les subjects de sadite Comt\u00E9 de Laual, tenans de luy en fiefs, arriere-fiefs et censive en premiere instance contre quelques parties que ce soient. Nous voulons, declarons et mandons \u00E0 nosdits Officiers, que toutes lesdites causes et matieres, tant celles qui sont pendans en premi\u00E8re instance, que des causes d'appel qui auroient est\u00E9 interjerl\u00E9es des luges subjects et Iusticiers dudit Comte de Laval, en obmettant le moyen et aussi les causes d'appel qui estoient pendans entre les subjects de nostredit Cousin en la Cour et Iurisdiction du Mans, Mayenne la Iuhez et Ern\u00E9e soient renuoy\u00E9es pardeuant ledit Senechal ou Bailly en quelque estai qu'elles soient auec les procez, sacs, \u00E9critures et munimens quelconques estans pardeuers eux, pour en connoistre et les decider et determiner pardeuant ledit Senechal ou Baillif, ou leursdits Lieutenans audit lieu de Laval, \u00E0 certain et competant jour, toutes et quantes fois qu'ils en seront requis : Et en tant que touche les causes d'appel, si aucunes en y a interiett\u00E9es par cy-deuant > et qui ayent est\u00E9 releu\u00E9es pardeuant ledit Senechal et luge du Mayne, ou leurs Lieutenans, ou \u00E9s grands jours du Mayne; elles seront renuoy\u00E9es pour juger, decider et determiner en nostredite Cour de Parlement en quelque estat qu'elles soient, sans plus en tenir aucune Cour, Iurisdiction ny connoissance par lesdits Senechal et luge du Mayne t ne leui-sdits Lieutenans, et laquelle nous leur auons interdite et defendue.. interdisons et d\u00E9fendons par cesdites presentes, par lesquelles donnons en mandement \u00E0 nos amez et feaux Conseillers les gens de nostredite Cour de Parlement et de nos Comptes et Tresoriers \u00E0 Paris, ausdits Senechal et luge du Mayne, et \u00E0 tous nos autres Iusticiers et Officiers, ou \u00E0 leurs Lieutenans presens et \u00E0 venir, et \u00E0 chacun d'eux comme \u00E0 luy appartiendra, que nos pr\u00E9sens ratification, approbation, confirmation, volont\u00E9, declaration, ordonnance et octroy, et de tout le contenu en ces presentes, ils fassent, souffrent et laissent nostredit Cousin et sesdits successeurs Comtes de Laval, jo\u00F9ir et vser pleinement, paisiblement, perpetuellement et \u00E0 toujours, sans leur faire ne souffrir estre faict, mis ou donn\u00E9 aucun destourbier ou empeschement au contraire : Et afin que ce soit chose ferme et stable \u00E0 toujours, nous auons fait mettre nostre droict, et l'autruy en toutes. Donn\u00E9 \u00E0 Tho\u00FBars au mois de Ianuier, l'an de grace mil quatre cens quatre-vingts et vn, et de nostre Regne le vingt-vni\u00E9me, ainsi sign\u00E9 sur le reply par le Roy l'Archeuesque de Vienne, l'Euesque d'Alby, le Comte de Marle Mareschaf de France, le Seigneur de Precigny President des Comptes, le Seigneur de Saint Pierre, le grand Senechal de Normandie, Maistre Pierre de Courchardy luge du Mayne, et autres presens, L. Toustain Visa contentor, Texier : Et apres sur iceluy pli\u00E9 est \u00E9crit ce qui s'ensuit, Lecta, publicata et Registrata absquc jurium sigillorum Regiorum in Comitalu C\u0153nomani\u0153, et de Burgourur aliorumque jurium et exemptionum de fvndatione capell\u0153 Regie de Mauuy existentis pro quibus Thesaurarius et Canonici dict\u0153 cappell\u0153 neenon juris libertatum et exemptionum, priuilegioram, pr\u0153rogatiuarum et pr\u0153eminentiarum Decani et Capituli Ecclesi\u0153 C\u0153nomanensis suorumque hominum et subditorum pro quibus ipsi Decanus et Capitulum se opposucrunt. Quibus juribus, priuilegiis, libertatibus et exemptionibus dicti opponentes respectiue prout et quemadmodum antepublicationem presentium uti consueuerunt vtentur et gaudebunt. Actum in Parlamento septima die Februarii anno millesimo quadringentesimo octuagesimo primo, Chartier."@fr . "erigeant vn autre Siege Presidial en nostre ville de Chasteau-Gontier, size en autre Prouince, auroit chang\u00E9 le ressort et assujetty ledit Comte de Laual pour les cas Presidiaux audit Presidial de Chasteau-Gontier, et de plus ordonn\u00E9 que les Iurisdictions de Champagn\u00E9, Hommet et Villiers Charlemagne, tenus \u00E0 foy et hommage du Comte de Laual, y ressortiroient ; En quoy nostredit Cousin re\u00E7oit vn notable dommage de ne jouir pas dudit priuilege, qui a est\u00E9 conced\u00E9 \u00E0 ses predecesseurs pour toute recompense de leurs biens perdus, de leur fidelit\u00E9 et signalez seruices, et ses subjets et vassaux en sont fort incommodez et molestez par la diuersit\u00E9 des Coustumes, et qu'aussi nostredit Cousin est priu\u00E9 de la Iurisdiction, qu'il est fond\u00E9 d'auoir sur ses vassaux tant par les Lettres susdites, que par la Coustume du Mayne qui donne le ressort et Iurisdiction au Seigneur Suzerain sur ses vassaux et arriere-vassaux. Povr Ce Est-il Que reduisant en memoire les seruices que nostredit Cousin a rendus \u00E0 nostredit feu Seigneur et Pere, et le voulant fauorablement traitter, ayant fait mettre cette affaire en deliberation en nostre Conseil, NOVS auons, par l'aduis de la Reyne Regente nostre tres-honor\u00E9e Dame et Mere, confirm\u00E9 et confirmons par ces presentes lesdites Lettres et priuileges, voulu et ordonn\u00E9, voulons et ordonnons, que nostredit Cousin le Duc de la Tremoille jouisse pleinement de l'effect desdites Lettres des"@fr . . . . . . . . . ".\n* 5 La seigneurie de Lini\u00E8re, paroisse de Ball\u00E9e, ou il y a grosse maison, appartenant au sieur de Charnac\u00E9, autrefois lieutenant des gardes, qui a entrepris depuis trente ans d'innover une juridiction contentieuse au bourg de Ball\u00E9e, en vertu d'un arr\u00EAt du parlement sur requ\u00EAte. Vaut"@fr . . . . "Liste des prieur\u00E9s commandataires"@fr . "1429-07-17"^^ . ".\n* 11 La commanderie de Th\u00E9valles et Breil-aux-Francs, situ\u00E9es paroisse d'Avesni\u00E8res. Elles s'\u00E9tendent presque dans toutes les paroisses du comt\u00E9 en fief volant, par ci et par l\u00E0, tant\u00F4t une maison, tant\u00F4t un champ. Il y a juridiction qui rel\u00E8ve de la s\u00E9n\u00E9chauss\u00E9e du Mans. Elle vaut, tant en domaines que rentes, aum\u00F4n\u00E9es,"@fr . . "--02-01"^^ . . . . ".\n* 6 La seigneurie de Lanchenet (sic) qui contient les deux paroisses de Nuill\u00E9-sur-Vicoin et d'Astill\u00E9, et dont les fiefs s'\u00E9tendent en quelques paroisses appartenant aux h\u00E9ritiers de feu Claude de Meaulne, \u00E9cuyer, qui depuis quinze ans y a aussi innov\u00E9 une juridiction contentieuse. Pour quoi il y a proc\u00E8s au parlement contre qui s'oppose \u00E0 cette innovation. Vaut"@fr . ":\n* Saint-V\u00E9n\u00E9rand de Laval\n* Louvern\u00E9\n* Sac\u00E9\n* Montflours\n* Ch\u00E2lons\n* La Chapelle-Anthenaise\n* Bonchamp\n* Argentr\u00E9\n* Saint-C\u00E9ner\u00E9\n* Gesnes\n* Monts\u00FBrs\n* La Bazouge-des-Alleux\n* Saint-Christophe-du-Luat\n* La Chapelle-Rainsouin\n* Vaiges\n* Saint-Jean-sur-Erve\n* Saint-Pierre-sur-Erve\n* Auvers-le-Hamon\n* Fontenay\n* Poill\u00E9\n* Asni\u00E8res\n* Juign\u00E9-sur-Sarthe\n* Avess\u00E9\n* Chevill\u00E9\n* Chantenay\n* Saint-Ouen-en-Champagne\n* Saint-Ouen-de-Peluy\n* Saint-Georges-en-Champagne\n* Saulges\n* Ball\u00E9e\n* Beaumont-Pied-de-B\u0153uf\n* Pr\u00E9aux\n* La Cropte\n* Saint-Denis-du-Maine\n* Meslay\n* Le Buret\n* Saint-Charles-la-For\u00EAt\n* Le Bignon\n* Villiers-Charlemagne\n* Maisoncelles\n* Entrammes\n* Forc\u00E9\n* Parn\u00E9\n* Argentr\u00E9\n* Louvign\u00E9\n* Bazougers\n* La Bazouge-de-Chemer\u00E9\n* Ch\u00E9mer\u00E9-le-Roi\n* Saint-Georges-de-Feschal\n* Soulg\u00E9\nS'\u00E9tend encore sur la fronti\u00E8re des paroisses en 22:\n* Martign\u00E9\n* Montourtier\n* Deux-Evailles\n* Saint-Ouen-des-Oies\n* Br\u00E9e\n* Saint-L\u00E9ger-en-Charnie\n* Nuill\u00E9-sur-Ouette\n* Vir\u00E9\n* Br\u00FBlon\n* Coss\u00E9-en-Champagne\n* Epineux-le-Seguin\n* Avoise\n* Solesmes\n* Saint-Loup\n* Grez-en-Bou\u00E8re\n* Ruill\u00E9-en-Anjou\n* Saint-Aignan\n* Froidfond\n* Gennes\n* Longuefuye\n* Fromenti\u00E8res\n* Saint-Germain-de-l'Hommel"@fr . . . . . . . . . . ".\n* 22 Thur\u00E9, dans la paroisse de la Bazouge-des-Alleux, au sieur Le Clerc, qui y demeure."@fr . . . . "--04-29"^^ . . . . . . . "ann\u00E9es 1429"@fr . "Extrait de Guillaume Le Doyen"@fr . . ".\n* 25 La terre des Courants, paroisse de Longuefuye, aux files du feu sieur de Boisjourdan. Vaut"@fr . . . "Et premierement, Le Roy en son haut siege Royal. Au haut banc \u00E0 main dextre, Monseigneur Charles son fils. Et enuiron quatre ou cinq pieds dudit Monseigneur Charles, estoient Messeigneurs les Duc d'Orleans. Duc de Bourbon. Comte du Maine. Comte d'Eu. Comte de Foix. Comte d'Estampes. Comte de Vendosme. Comte de Laval. Philippes Monsieur de Savoye. Et le fils de Monsieur de Dunois."@fr . . "Blason d\u00E9partement fr Sarthe.svg"@fr . . . ".\n* 28 La terre de Bonne, paroisse de l'Huisserie, d\u00E9pendant de la succession du sieur de la Porte-Verdain."@fr . . . "Walsby"@fr . . . . . . "Aveu du Comte de Laval"@fr . . . ".\n* 2 La ch\u00E2tellenie d'Entramnes, compos\u00E9e des paroisses d'Entramnes, de Parnay et de Forc\u00E9, avec des fiefs s'\u00E9tendant \u00E8s paroisses de Nuill\u00E9, de l'Huisserie, de Sac\u00E9, de Louvign\u00E9, de Saint-Christophe et de Ruill\u00E9 d'Anjou. Elle appartenait autrefois aux sires de Mathefelon, dont l'h\u00E9riti\u00E8re l'apporta dans la maison de Rochechouart, qui la vendit \u00E0 Fran\u00E7ois de la P\u00F4merais, pr\u00E9sident des comptes \u00E0 Nantes, dont l'unique h\u00E9riti\u00E8re l'apporta \u00E0 de Biragues, neveu du cardinal chevalier de Biragues, qui la fit \u00E9riger en baronnie; elle vient de sortir de cette famille, ayant \u00E9t\u00E9 donn\u00E9e en remplacement \u00E0 la veuve de Jacques, vicomte de Biragues, remari\u00E9e avec Charles de Maill\u00E9, comte de la Tour-Landry, lequel y demeure. Il y a juridiction ordinaire dont l'appel doit ressortir, et va n\u00E9anmoins, aussi bien que l'appel de Champagne, au pr\u00E9sidial de Ch\u00E2teau-Gontier. Vaut"@fr . . . "Le comt\u00E9 de Laval \u00E9tait compos\u00E9 de douze ch\u00E2tellenies importantes et contenait 112 paroisses. Il constituait un gouvernement distinct du Comt\u00E9 du Maine et du Perche. Il a \u00E9t\u00E9 cr\u00E9\u00E9 en 1429 en suite de la baronnie de Laval, ind\u00E9pendamment du comt\u00E9 du Maine, par le roi Charles VII, avec une d\u00E9pendance directe au royaume de France. En 1790, il a donn\u00E9 naissance en partie au d\u00E9partement de la Mayenne. Sa capitale en \u00E9tait la ville de Laval."@fr . ".\n* 4 La ch\u00E2tellenie de Chemer\u00E9, compos\u00E9e des paroisses de Chemer\u00E9 et de la Bazouge, et des f\u00E9odalit\u00E9s qui s'\u00E9tendent \u00E8s paroisses de Saint-Denis et de Bazougers. Il y a juridiction dont les appellations vont au si\u00E9ge de Laval. Vaut"@fr . . . . . "an 1481"@fr . . . "182857408"^^ . . . "Cr\u00E9ation du d\u00E9partement de la Mayenne"@fr . . . . . "left"@fr . . ".\n* 27 La terre de Rouessay, paroisse de Grenoux, appartenant aux enfants de feu le sieur de Meaulne de Lanchenet."@fr . "HENRY par la Grace de Dieu Roy de France et de Pologne, \u00C0 tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. S\u00E7auoir faisons, que ce jourd'huy, et datte des presentes, comparant judiciairement en nostre Cour de Parlement nostre cher et bien am\u00E9 Guy Comte de Laual Olliuier de Fescal sieur do Polign\u00E9, Germain d'Anthenaise seigneur de Tar\u00E9, Lancelot de Br\u00E9e sieur de Fo\u00F9illoux, Ren\u00E9 du Bellay Baron de Brieres sieur de la Flotte, Iean de la Flotte, Iean de Fescal, sieur de Thur\u00E9 et Guillaume Deuaux, Seigneur du Bois Dupin, appellans de l'octroy de certaine Commission decern\u00E9e par nostre Seneschal du Mayne, ou son Lieutenant au Maine, pour \u00E9galer sur lesdits appellans la somme de six cens liures tournois pour les pretendus frais faits par nostre am\u00E9 Pierre de Tho\u00F9ars aux Estats tenus \u00E0 Blois, et de tout ce qui s'en est ensuiuy d'autre part: Et Maistre Iean Champhuon Aduocat en nostredite Cour, luge des Exempts par appel et cas Royaux \u00E0 Laual, Maistre Fran\u00E7ois Rebuff\u00E9 Substitut de nostre Procureur General, et autres nos Officiers en ladite Iustice, interuenans pour leur interest et conseruation des droicts de leur Iustice, joints auec les appellans, d'vne part: Et ledit Pierre de Tko\u00FBars Cheualier de nostre Ordre, sieur dudit lieu de Tho\u00FBars inthim\u00E9 d'autre ; Ouy les Procureurs des Parties, apres que l'Aduocat des Appellans a conclud en leur appel de l'octroy de la Commission eman\u00E9e de nostre Seneschal du Mayne ou son Lieutenant, pour \u00E9galer sur les Nobles du Comt\u00E9 de Laual la somme de six cens liures tournois pour le remboursement des frais faits par les Deputez des Estats du Pais du Mayne en l'Assembl\u00E9e Generalle des Estats da nostre Royaume en la ville de Blois, \u00E0 ce qu'il soit dit mal, nullement et incompetamment, decern\u00E9 et octroy\u00E9, attendu qu'ils ne reconnaissent en aucune maniere, soit en l'ordinaire ou extraordinaire la lurisdiction dudit Seneschal du Mayne, ny autre du Comt\u00E9 du Mayne, ains en ont est\u00E9 entierement distraits et separez, non seulement par l'erection de Laual en Comt\u00E9, mais par plusieurs autres priuileges, octroyez aux Comtes de Laual, verifiez en nostre Cour, conformement ausquels il requist inhibitions et deffences estre faites \u00E0 nostredit Seneschal du Mayne, ses Lieutenans et autres Officiers, d'entreprendre aucune Cour, lurisdiction et connoissance sur les Subjets dudit Comt\u00E9 de Laual: Et l'Aduocat de nos Officiers audit Comt\u00E9 de Laual qui s'est auec les appellans, et requis pareilles deffences: Et que l'Aduocat de l'Inthim\u00E9 a dit qu'il ne veut et n'entend entrer en contention auec les Appellans pour leurs piiuileges et exemptions: Mais que la cottisation ayant est\u00E9 faite suivant le Iugement par nous donn\u00E9 apres auoir o\u00F9y en nostredit Conseil les Deputez des Comtes du Mayne et de Laual, par lequel nous aurions voulu que ceux de Laual missent leurs Cahiers \u00E9s mains des Deputez du Comt\u00E9 du Mayne, lesquels en ce faisant ont support\u00E9 tous les frais, soustenoit qu'ils ne se pouuoient exempter de ladite cotisation. Ovy ensemble nostre Procureur General, qui a dit que l'Inthim\u00E9 ne se peut preualoir de l'Arrest ou Iugement par luy allegu\u00E9, parce qu'il a est\u00E9 rendu sur faux donn\u00E9 \u00E0 entendre, que nous n'auions adress\u00E9 Commissions \u00E0 autre qu'\u00E0 nos Baillifs et Seneschaux, pour assembler et convoquer les Estats, combien que la verit\u00E9 soit que on auoit cnuoy\u00E9 Commission particuliere aux Officiers de Laual, aussi ceux du Mans n'ont fait appeler et assembler les Subjets du Comt\u00E9 de Laual pour estre des Deputez: Et est notoire que depuis la distraction dudit Comt\u00E9 de celuy du Mayne, qu!ils n'ont jamais reconnu les Officiers du Mans \u201E encores qu'Us viuent sous mesme Caustume: Tellement qu'il n'y a apparence en ladite cotisation \u00BB en laquelle le Comte de Laual a interest, parce qu'il faudroit qu'il payast si elle auoit lieu, et ses Subjets ne luy en demanderont rien: Et au contraire, l'Inthim\u00E9 est sans interest, parce qu'il a son recours \u00E0 l'encontre de ceux qui l'ont esleu; Et au regard des deffenses requises, attendu les priuileges verifiez en nostredite Cour ne les vouioit empescherEt lecture faite du Iugement donn\u00E9 en nostre Conseil Priu\u00E9, Nostredite Cour a mis et met l'appellation, et ce dont a est\u00E9 appell\u00E9 au neant, sans amende et sans despens: Et attendu les priuileges octroyez aux appellans verifiez en iceUe, a fait et fait inhibitions et deffences \u00E0 Nostredit Scneschal du Mayne, ses Lieu\u00EEenans et autres Officiers du Comt\u00E9 du Mayne, d'entreprendre aucune Cour, Iurisdiction et connoissance pour cotisation ou autrement, en quelque maniere que ce soit sur les habitans du Comt\u00E9 de Laual, et sauf \u00E0 l'Intbim\u00E9 \u00E0 se pouruoir \u00E0 l'encontre des habitans dudit Comt\u00E9 du Mayne, ainsi qu'il verra estre \u00E0 faire. Si mandons et commettons au premier de nos amez et feaux Conseillers en nostredite Cour trouu\u00E9 sur les lieux, Seneschaux d'Anjou et Poictou, Bailly de Touraine, leurs Lieutenans, Generaux et Particuliers en chacun de leurs Sieges, qu'\u00E0 la requeste desdits Appellans ces Presentes tu mettes \u00E0 deu\u00EB et entiere execution selon leur forme et teneur, contraignant ceux qu'il appartiendra par voyes raisonnables: Commandons \u00E0 nos Iusticiers et Subjets, \u00E0 chacun d'eux, ce faisant, obe\u00EFr. Donn\u00E9 \u00E0 Paris en nostre Parlement le treizi\u00E9me iour de Mars, l'an de grace mil cinq cens soixante et dix-neuf, et de nostre regne le cinqui\u00E9me. Ainsi sign\u00E9, Par la Chambre, Dechevet. Et seell\u00E9 de cire jaune sur queu\u00EB simple."@fr . . "--03-12"^^ . . "Royal Standard of the Kingdom of France.svg"@fr . . . ".\n* 34 La Messi\u00E8re, paroisse de la Baconni\u00E8re, au sieur du Blanchet, capitaine de mi\u00EFice. Vaut"@fr . . . . . "Comt\u00E9 de Laval"@fr . ".\n* 8 La terre et seigneurie de Polign\u00E9, qui s'\u00E9tend \u00E8s paroisses de la Trinit\u00E9, Saint-V\u00E9n\u00E9rand, Argentr\u00E9, Bonchamps, Forc\u00E9, Louvign\u00E9, Parnay, Bazougers, m\u00EAme dans la paroisse de Larchamp, du duch\u00E9 de Mayenne. Il y a juridiction qui rel\u00E8ve de la s\u00E9n\u00E9chauss\u00E9e du Mans, mais plus des trois quarts de la terre et fiefs rel\u00E8vent du comt\u00E9 de Laval. Il y a un chapitre situ\u00E9 au faubourg de Laval, qui est de la fondation et pr\u00E9sentation de cette terre. Vaut environ"@fr . "FRAN\u00C7OIS par la grace de Dieu Roy de France; A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut: Nos tres-chers et amez Gousins Iean de Laual, Seigneur de Chasteaubrient, Gouuerneur et nostre Lieutenant general en nos Pays et Duch\u00E9 de Bretagne, et Anne de Montmorency, Seigneur et Baron dudit lieu, Gouuerneur et nostre Lieutenant en nos pays de Languedoc, Cheualier de nostre Ordre, au nom et comme tuteurs, et ayans le Gouuernement et administration des personne et biens de nostre cher et am\u00E9 Cousin Guy Comte de Laual, mineur d'ans, Nous ont humblement fait dire et remontrer, qu'\u00E0nostredit Cousin Comte de Laual en sondit Comt\u00E9, qui est tenu et mouuant de nous, neu\u00EBment \u00E0 cause de nostre Couronne, appartiennent tous droicts de Iustice et Iurisdiction haute, moyenne et basse, mere et mixte impere, et pour l'exercice d'icelle luge etSeneschal, ouBailly et autres Officiers, les appellations desquels en dernier ressort et Souuerainet\u00E9 sont ressortissans sans moyen d'autres luges quelconques en nostre Cour de Parlement de Paris, et ainsi des pie\u00E7a et d\u00E9s le mois de Ianuier, l'an mil quatre cens quatre vingt vn, il fut ordonn\u00E9 par le feu Roy , par ses Lettres Patentes en forme de Chartre, et en tant que besoin estoit ecclipsa et osta du ressort du Comt\u00E9 du Mayne le ressort desdits luges dudit Comt\u00E9 de Laval, et d'abondant renuoya en ladite Cour de Parlement \u00E0 Paris toutes les appellations qui pouuoient estre releu\u00E9es pardeuant lesdits luges du Maine; voulut et ordonna ledit Comte de Laual estre tenu et mouuant de la Couronne de France, ainsi qu'il est \u00E0 plein contenu et declar\u00E9 \u00E9s Lettres Patentes en forme de Chartres decern\u00E9es par ledit feu Roy , deu\u00EBmenl leu\u00EBs, publi\u00E9es, verifi\u00E9es et enterin\u00E9es en nostredite Cour de Parlement \u00E0 Paris: Et combien que depuis ledit temps les appellations desdits luges dudit Comt\u00E9 de Laual ayent ressorty immediatement et sans moyen, soit des luges du Comt\u00E9 du Mayne ne d'autres en ladite Cour de Parlement de Paris, et les obeyssances, foy et hommage dudit Comt\u00E9 de Laual faits \u00E0 nous et \u00E0 nos predecesseurs, \u00E0 cause de la Couronne de France, et non d'autre membre, Duch\u00E9, Comt\u00E9 ne Principaut\u00E9 ; Neantmoins sous ombre des Lettres par nous decern\u00E9es, par lesquelles auons re\u00FBny \u00E0 nostre Couronne et domaine les Terres et Seigneuries, rentes, reuenus, domaines et possessions qui ont est\u00E9 allienn\u00E9es, tant du temps de nous que de nos predecesseurs, nos Officiers audit Pa\u00EFs et Comt\u00E9 du Maine, se sont efforcez et efforcent attribuer \u00E0 eux le Ressort et Souuerainet\u00E9 desdits luges dudit Comt\u00E9 de Laual, qui seroit enfraindre l'ordre et forme ancienne, et contreuenir ausdites lettres, publications, verifications et enterinement d'icelles : Et \u00E0 cette cause nosdits Cousins se sont retirez pardeuers nous, nous requerant audit nom sur ce leur pouruoir de nostre grace, prouision et remede conuenable. Povrce est-il que nous, ces choses consider\u00E9es, voulans \u00E0 nostre Cousin Comte de Laual, garder et conseruer en sondit Comt\u00E9, et mesmement durant le temps de sa minorit\u00E9, les droicts, authoritez et pre\u00E9minences dont ont jo\u00F9y et vs\u00E9 ses predecesseurs, inclinans par ce \u00E0 la supplication et requeste de nosdits Cousins ses tuteurs; Pour ces causes et autres \u00E0 ce nous mouuans, auons dit, declar\u00E9 et ordonn\u00E9, et par ces presentes disons, declarons et ordonnons, voulons et nous plaist de nostre certaine science, grace speciale, pleine puissance et authorit\u00E9 Royale, que ledit Ressort par appel en dernier Ressort et Souuerainet\u00E9 en nostredite Cour de Parlement \u00E0 Paris desdits luges de Laual soit continu\u00E9 et entretenu, et que nostredit Cousin et ses successeurs Comtes de Laual et Officiers en sondit Comt\u00E9 en jouissent et vsent d'oresnauant, plainement et paisiblement, et tant et si auant qu'ils en joiiissoient auparauant nosdites lettres de re\u00F9nion de nostredit domaine, et sans ce qu'au moyen d'icelles leur soit audit Ressort fait, mis, ne donn\u00E9, soit par nosdits Officiers de nostredit Comt\u00E9 du Maine, ne autres quelconques aucun destourbier ne empeschemeut. Si donnons en mandement par cesdites presentes \u00E0 nos amez et feaux Conseillers les Gens tenans nostre Cour de Parlement, faisans la Grand'Chambre des Enquestes de nostredite Cour par nous ordonnez et establis pour le Iugement et decision des Procez et differens procedans sur le faict de la reunion et reuocation des choses alien\u00E9es de nostre domaine, et \u00E0 tous nos autres Iusticiers et Officiers, ou \u00E0 leurs Lieutenans, que nostredite presente Declaration et Ordonnance, ils entretiennent, gardent et obseruent, fassent entretenir, garder et obseruer, lire, publier et enregistrer, et du contenu en icelle, nosdits Cousins audit nom, jouir et vser plainement et paisiblement, sans souffrir ne permettre aucune chose estre faite au contraire, laquelle si faire se trouuoit avoir est\u00E9 au contraire, ils la reparent ou fassent reparer incontinent et sans delay : Car ainsi nous plaist il estre fait nonobstant quelconques ordonnances, restrictions ou defences \u00E0 ce contraires; en tesmoin de ce nous auons fait mettre nostre seel \u00E0 cesdites presentes. Donn\u00E9 \u00E0 Lion le septi\u00E9me iour de Iuin, Fan de grace mil cinq cens trente-trois, et de nostre Regne le 19. Ainsi sign\u00E9 surlereply, Pau le Roy, Bochetel, et seell\u00E9 de cire jaune \u00E0 double queue."@fr . . "FRAN\u00C7OIS par la grace de Dieu, Roy de France; A tous ceux qui ces presentes Lettres verront ; Salut. Comme par plusieurs de nos Lettres Pattentes tres-expresses, dont les dernieres sont du"@fr . . "1790"^^ . . . "Ashgate"@fr . . "1.5"^^ . ".\n* 38 La terre de Soug\u00E9-le-Courtin, situee paroisse de Saulge et de Saint-Pierre-d'Erve, contentieuse entre les h\u00E9ritiers l\u00E9gataires de feu sieur de la Porte, abb\u00E9.\n* 39 La terre de Pr\u00E9aulx, situ\u00E9e dans la paroisse du m\u00EAme nom, appartenant \u00E0 un bourgeois d'Angers. Vaut"@fr . "Comt\u00E9 de Laval"@fr . ".\n* 3 La terre de Terchant, qui est compos\u00E9e de plusieurs petites seigneuries amincies, lesquelles furent au commencement de ce si\u00E8cle \u00E9rig\u00E9es en vicomt\u00E9 en faveur de Jean Dumatz, seigneur de Montmartin, duquel elle a pass\u00E9 \u00E0 son petit-fils Charles-Claude Goyon, comte de Mar\u00E9s, pu\u00EEn\u00E9 de la maison de Mastigno, et de la Moussaie, nagu\u00E8re d\u00E9c\u00E9d\u00E9. Ses f\u00E9odalit\u00E9s s'\u00E9tendent \u00E8s paroisses de Coss\u00E9-le-Vivien, de Beaulieu, de Saint-Cyr, de Montjean, de Ruill\u00E9-le-Gravelais et d'Ahuill\u00E9. Il n'y a point de juridiction. Elle vaut"@fr . . ".\n* 7 La seigneurie de la Chapelle-Rainsouin, laquelle feu Le Pr\u00EAtre, pr\u00E9sident de la cour des aides, a fait \u00E9riger en baronnie, sur le fondement de l'union de diff\u00E9rentes seigneuries annex\u00E9es, relevantes du comt\u00E9 de Laval. Elle s'\u00E9tend \u00E8s paroisses de la Chapelle, Montseurs, Nuill\u00E9-sur-Ouette, Saint-C\u00E9ner\u00E9, Br\u00E9e, etc., m\u00EAme \u00E8s paroisses de Carelles, Martign\u00E9, au milieu du duch\u00E9 de Mayenne. Il y a juridiction contentieuse qui rel\u00E8ve du si\u00E9ge royal de Sainte-Suzanne, et de l\u00E0 au pr\u00E9sidial de la Fl\u00E8che, et de l\u00E0 au parlement: ce qui contient quatre degr\u00E9s n\u00E9cessaires de juridiction, \u00E0 la grande oppression des paroisses qui sont sujettes \u00E0 cette justice. Cette terre vaut"@fr . "--03-21"^^ . . . . . ":\n* Trinit\u00E9 de Laval\n* Saint-Tugal de Laval\n* Avesni\u00E8res\n* Grenoux\n* Saint-Berthevin\n* L'Huisserie\n* Nuill\u00E9-sur-Vicoin\n* Houssay\n* Astill\u00E9\n* Montign\u00E9\n* Coss\u00E9-le-Vivien\n* Beaulieu\n* Saint-Cyr\n* Courbeveille\n* Ahuill\u00E9\n* Montjean\n* La Br\u00FBlatte\n* La Gravelle\n* Saint-Pierre-la-Cour\n* Olivet\n* Le Genest\n* Loiron\n* Ruill\u00E9-le-Gravelais\n* Saint-Isle\n* Saint-Germain-le-Fouilloux\n* Saint-Jean-sur-Mayenne\n* Saint-Ouen-des-Toits\n* Chang\u00E9\n* Andouill\u00E9\n* La Baconni\u00E8re\n* Le Bourgneuf-la-For\u00EAt\n* Launay\n* Bourgon\n* Juvign\u00E9\n* La Croixille\nIl s'\u00E9tend encore 5 qui sont d'Anjou :\n* M\u00E9ral\n* Cosmes\n* Saint-Jean\n* Quelaines\n* Saint-Sulpice\nIl comprend entre la Mayenne et le comt\u00E9 du Maine"@fr . . . . . . ".\n* 19 Fouilloux, dans Saint-Jean-sur-Mayenne et Saint-Germain-de-Fouilloux. Contest\u00E9e entre les cr\u00E9anciers de feu seigneur comte de Mont\u00E9cler. Vaut"@fr . . . . . . "Grande charte de distraction"@fr . . . . . . . . . . . . "LOVIS par la grace de Dieu, Roy de France; S\u00E7auoir, faisons \u00E0 tous pr\u00E9sens et aduenir, que nous considerans la proximit\u00E9 du lignage enquoy nous attient nostre tres-cher et am\u00E9 Nepueu et Cousin Fran\u00E7ois de Laual Seigneur de Gavre, voulans esleuer en honneurs et priuileges ainsi que \u00E0 sa personne appartient selon le degr\u00E9 de lignage en quoy il nous attient ; A iceluy n\u00F4tre Nepueu et Cousin auons octroy\u00E9 et octroyons par ces presentes et par priuilege special, et \u00E0 ses hoirs Comtes de Laual, que d'oresnauant ils soient en tels honneurs, lieu et pre\u00E9minences, soit en nostre grand Conseil, en nostre Parlement, en Ambassades, et en tous autres lieux o\u00F9 il se trouuera, et qu'il precede nostre Chancelier et tous les Prelats de nostre Royaume, tout ainsi que ont fait et font nos tres-chers et amez Cousins les Comtes d'Armagnac, de Foix et de Vendosme. Si Donnons en mandement \u00E0 nostre am\u00E9 et feal Chancelier, et \u00E0 tous nos autres Iusticiers, Officiers, ou \u00E0 leurs Lieutenans presens et aduenir, et \u00E0 chacun d'eux, si comme \u00E0 luy appartiendra, que nostredit Nepueu et Cousin, et sesdits hoirs Comtes de Laual, ils fassent, souffrent et laissent jouyr paisiblement de nos pres\u00E9ns priuileges et octroy: Car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques Statuts ou Ordonnances \u00E0 ce contraires : Et afin que ce soit chose ferme et stable \u00E0 toujours, Nous auons fait mettre nostre seel \u00E0 cesdites presentes, sauf en autres choses nostre droict et l'autruy en toutes. Donn\u00E9 au Mans le dix neufi\u00E9me iour de Nouembre, l'an de grace mil quatre cens soixante-sept, et de nostre regne le septi\u00E9me, ainsi sign\u00E9, Par le Roy, le Comte de Longueuille, Guilleaume de Varoays general et autres presens ; De la Louere, Visa."@fr . . . . . . . . "de revenu, l'un portant l'autre, y compris les domaines des fiefs."@fr . . "1429"^^ . . . . "22"^^ . . . . "1790"^^ . ".\nSous toutes lesquelles terres et sous le comt\u00E9 de Laval, il peut y avoir encore cent petits fiefs de"@fr . "--05-16"^^ . ".\n* 10 La terre de Soug\u00E9, appartenant \u00E0 le comte de Montesson. Il y a une petite juridiction qui rel\u00E8ve de la s\u00E9n\u00E9chauss\u00E9e du Mans. Le surplus de la terre rel\u00E8ve de Laval. Vaut"@fr . . "29"^^ . "Liste des paroisses du comt\u00E9 de Laval"@fr . "2"^^ . . . . . "1"^^ . "6"^^ . "#FFF8F8"@fr . . "4"^^ . . "5"^^ . . "10"^^ . . . . "12"^^ . "an 1552"@fr . "50"^^ . . . . . . . . . . . . "35"^^ . . . . . . "an 1229"@fr . . . . . ".\n* 31 La terre de Bourgon, saisie sur le sieur de la Corbinaye de Bourgon, ci-devant pr\u00E9sident aux enqu\u00EAtes de Bretagne. Vaut"@fr . "donn\u00E9e par Emma de Laval et femme du conn\u00E9table de Montmorency, \u00E0 Avoise, sa fille, en la mariant \u00E0 Jacques de Ch\u00E2teau-Gontier. Elle a pass\u00E9 dans plusieurs familles et aujourd'hui elle est par acqu\u00EAt entre les mains des enfants de Jacques Le Clerc, chevalier, seigneur de Juign\u00E9, Verdelle, qui l'a fait \u00E9riger en baronnie. Il y a juridiction ordinaire dont l'appel doit ressortir \u00E0 Laval. Elle vaut"@fr . "Aldershot"@fr . "LOUIS par la grace de Dieu Roy de France et de Nauarre: S\u00E7auoir faisons \u00E0 tous presens et \u00E0 venir, Que nostre tres-cher et bien am\u00E9 cousin Henry de la Tremoille Duc de Thouars, Pair de France, Comte de Laual, Nous ayant fait remonstrer que pour aucunement recompenser ses predecesseurs Comtes de Laual de leurs grands et signalez seruices rendus \u00E0 nos predecesseurs Roys et \u00E0 nostre Couronne, et mesme pour la perte de plusieurs notables terres souffertes par lesdits Comtes de Laual, pour auoir demeur\u00E9 fermes en l'obeissance qu'ils leur deuoient, et leur fidelit\u00E9 n'ayant peu estre esbranl\u00E9e par les anciens ennemis de nostre Couronne : Le Roy , d\u00E9s l'"@fr . . . . "\u00C9rection de Laval en comt\u00E9"@fr . . . . . . ".\n* 35 La terre de la Troussi\u00E8re, paroisse de Louvern\u00E9, saisie sur la succession de feu sieur marquis de Beaumanoir. Vaut"@fr . . "an 1429"@fr . . . . ".\n* 20 Juvign\u00E9, appartenant au sieur de la Corbi\u00E8re, conseiller au parlement de Bretagne. Vaut"@fr . . . . . . . "Royaume de France"@fr . . . . . . ".\n* 32 La terre de Villiers, paroisse de Launay, saisie sur la succession du feu sieur de Villiers-Godard, conseiller de Bretagne. Vaut"@fr . . . . "134765"^^ . . "--03-13"^^ . . . "Comt\u00E9 de Laval"@fr . . . . "The Counts of Laval"@fr . .